Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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seraient comparables à ceux de l'art. 248 CP.

UNILU note que le titre marginal manque dans la version allemande de l'avant-projet.

1.80. Art. 247, al. 2 Appareils de falsification et emploi illicite d’appareils

1. Quiconque, pour en faire un usage illicite, fabrique ou se procure des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Abrogé

CP critique la volonté de supprimer l'al. 2 au motif que le comportement visé ne tombe pas sous le coup des art. 240, 241 et 245 CP. L'al. 2 vise uniquement l'usage des appareils servant à la fabrication des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur et non pas les monnaies en tant que telles. En outre, à supposer que l'auteur se rende coupable d'une infraction au sens de l'art. 312 CP, le concours d'infractions sera envisageable.

1.81. Art. 250 Monnaies, timbres de valeur officiels et marques officielles étrangers

Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque, aux timbres de valeur officiels et aux marques officielles étrangers.

Pas de remarques.

Titre 11 Faux dans les titres

1.82. Art. 251, ch. 2 Faux dans les titres

1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé,

ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,

ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Abrogé

SO approuve l'abrogation, le ch. 2 étant devenu superflu suite à la dernière révision de la PG-CP.

Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique

1.83. Art. 259 Provocation publique au crime ou à la violence

Quiconque provoque publiquement à un crime ou à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

UNILU approuve la réunion des deux alinéas. L'al. 1bis, entré en vigueur le 1er janvier 2011, pourrait ainsi devenir al. 2.

UNIFR rejette la modification car le nouveau libellé ne permet pas de déterminer clairement si l'ensemble des crimes ou seulement ceux impliquant la violence contre autrui ou contre