Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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des biens tomberaient sous le coup de l'art. 259.

1.84. Art. 260ter, ch. 2 Organisation criminelle

1. Quiconque participe à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels,

quiconque soutient une telle organisation dans son activité criminelle, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Le juge peut atténuer librement la peine (art. 48a) à l’égard de quiconque s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité criminelle de l’organisation.

3. Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L’art. 3, al. 2, est applicable.

Pas de remarques.

1.85. Art. 260quater Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes

Quiconque vend, loue, donne ou laisse à la disposition d’un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d’arme, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, alors qu’il sait ou doit présumer qu’ils serviront à la commission d’un délit ou d’un crime, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

UNILU approuve l'abaissement de la peine maximale à trois ans et la suppression de la clause de subsidiarité.

SO ne souhaite pas de réduction de la peine maximale.

PDC estime qu'il vaudrait mieux examiner dans le détail les effets de la suppression des art. 260quater, 275bis, 275ter et 276 CP. Ces dispositions résultent d'un cheminement historique dans la lutte contre les menaces pesant sur la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et émanant de groupes violents ou extrémistes locaux ou d'autres Etats et contre les tensions internationales. Il est de la nature de ce type de dispositions que, pendant une longue période, elles ne soient pas appliquées ou alors qu'elles le soient, mais qu'elles ne donnent pas lieu à des peines très sévères. Elles constituent néanmoins un moyen de défense de l'Etat démocratique, qui doit pouvoir recourir au droit pénal dans les situations critiques. Pour être en mesure de parer à ce genre de situations, il convient de réfléchir une nouvelle fois à d'éventuels changements et de les motiver.

UNIFR estime qu'une peine de trois ans est toujours beaucoup trop élevée. Elle doute que la délimitation avec l'art. 260quaterCP (complicité) sera plus claire une fois la clause de subsidiarité supprimée. Il serait par contre souhaitable d'adapter le titre marginal, dans la mesure où il n'y a pas de danger immédiat pour la sécurité publique, mais où il s'agit plutôt d'un comportement qui peut entraîner des infractions.

1.86. Art. 263 Actes commis en état d'irresponsabilité fautive

Abrogé

BS, LU, SH et VD approuvent l'abrogation.

PS est d'accord sur le principe, mais trouverait intéressant de savoir quel genre d'actes qui se sont vraiment passés et qui tomberaient sous le coup de cet article ne seront à l'avenir plus punis.