Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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UNIFR rejette la modification.
1.92. Art. 276 Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires
Abrogé
BS, SH, SH Justiz et ASM sont en faveur de l'abrogation.
OW et VD recommandent le maintien de l'art. 276. ZH rejette la modification (pour les mêmes motifs qu'à l'art. 275bis AP-CP).
PDC estime qu'il faut soumettre l'abrogation de l'art. 276 à un examen circonstancié (cf. le commentaire concernant l'art. 260quater AP-CP).
CP et UNIFR refusent qu'on abroge la disposition.
TMC, rappelant que le but de l'avant-projet est d'harmoniser les peines, propose qu'on renonce à abroger des dispositions du CP portant sur les affaires militaires (art. 276 à 278 et 329 à 331), pour ne pas faire peser tout le poids sur le CPM. Car l'abrogation de ces dispositions donnerait lieu à une multiplication des procès au cours desquels des civils seraient jugés selon le droit pénal militaire, ce qui est contraire à la politique menée jusqu'ici (cf. l'initiative parlementaire Lang 07.413 « Plus de civils traduits devant les tribunaux militaires », la motion Widmer 09.4095 « Abolition de la justice militaire » et le postulat de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats 08.3290 « Transférer les tâches de la justice militaire à la justice civile »). L'intention n'est certainement pas de faire juger selon le droit pénal militaire par exemple des touristes étrangers qui, ne respectant pas sciemment les ordres de la sentinelle de tir, pénètrent dans une zone de tir interdite d'accès et interrompent l'exercice de tir combiné de tout un bataillon. Autre cas de figure assez fréquent: un jeune homme apte au service militaire ne se présente pas à ses cours de répétition et indique devant le juge d'instruction militaire que son employeur l'a menacé de le licencier avec effet immédiat s'il partait pour le service. Dans les cas fondés, une plainte est déposée auprès des autorités de poursuite pénale contre l'employeur qui, en règle générale n'est à juste titre pas soumis au droit pénal militaire ni à la juridiction militaire et doit par conséquent être jugé au civil selon les dispositions pertinentes du code pénal (en particulier l'art. 276). Le fait que ces dispositions n'aient jusqu'à présent donné lieu qu'à quelques condamnations ne semble pas être une justification valable pour rendre non punissables des comportements qui le sont selon la législation en vigueur. Outre cela, l’application par analogie des dispositions du CPM évoquée à la page 9 du rapport explicatif peut être considérée comme suffisante afin de remplacer à toutes les époques, sauf en temps de paix, les dispositions du CP destinées à être abrogées (ne doit-t-on plus, désormais, punir ce genre de comportement en temps de paix ?), uniquement si cela se fait « sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui » (art. 4, phrase introductive, CPM).
1.93. Art. 277 Falsification d’ordre de mise sur pied ou d’instructions
Abrogé
BS, SH, SH Justiz et ASM approuvent l'abrogation de l'article.
VD recommande son maintien. ZH rejette l'abrogation (cf. le commentaire concernant l'art. 275bis AP-CP).