Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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TPF note que le fait de justifier l'abrogation d'une disposition ou l'abaissement d'une peine par le fait que la disposition en question n'est presque pas appliquée en l'état ou qu'elle est purement symbolique est à double tranchant.
CP et UNIFR sont opposés à l'abrogation. TMC demande qu'on renonce à abroger les dispositions du code pénal qui ont un lien avec les affaires militaires (cf. le commentaire concernant l'art. 276 AP-CP).
1.94. Art. 278 Entraver le service militaire
Abrogé
BS, SH, SH Justiz et ASM approuvent l'abrogation de l'article.
OW et VD recommandent son maintien. ZH rejette l'abrogation pour les mêmes raisons que celle de l'art. 275bis CP. Les destinataires de l'art. 278 sont les civils qui empêchent des militaires de se conformer à leurs obligations. ZH estime que ces derniers doivent continuer à bénéficier d'une protection, même si la portée pratique de l'article semble minime. TI rejette également l'abrogation.
TPF note que le fait de justifier l'abrogation d'une disposition ou l'abaissement d'une peine par le fait que la disposition en question n'est presque pas appliquée en l'état ou qu'elle est purement symbolique est à double tranchant.
CP et UNIFR sont opposés à l'abrogation. TMC demande qu'on renonce à abroger les dispositions du code pénal qui ont un lien avec les affaires militaires (cf. le commentaire concernant l'art. 276 AP-CP).
Titre 14 Délits contre la volonté populaire
1.95. Art. 282, ch. 2 Fraude électorale
1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d’initiative, quiconque falsifie le résultat d’une élection, d’une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l’appui d’une demande de référendum ou d’initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Si le délinquant agit en une qualité officielle, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.
UNIFR rejette la modification, arguant que les ch. 1 et 2 prévoient déjà un échelonnement des peines, si bien qu'il est permis de s'interroger sur le bien-fondé d'un durcissement supplémentaire.
1.96. Art. 283 Violation du secret du vote
Quiconque, par des procédés illicites, réussit à découvrir dans quel sens un ou plusieurs électeurs usent de leur droit de vote est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
UNIFR rejette la modification pour le motif que la protection garantie par l'art. 283 est plus étendue que celle de l'art. 179 CP.