Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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1.98. Art. 286 Empêchement d'accomplir un acte officiel

Quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire.

ZH perçoit la peine en vigueur comme trop basse et approuve l'élévation de la peine maximale à six mois. Ce canton s'interroge sur l'opportunité de faire passer la peine maximale à un an et de prévoir une peine minimale.

PS, ne percevant pas les avantages d'une élévation massive de la peine, rejette celle-ci.

TPF considère l'augmentation comme inutile puisque les formes les plus graves des comportements mentionnés à l'art. 286 figurent déjà à l'art. 285. Il plaide par ailleurs pour le transfert de cette infraction dans le droit pénal accessoire.

USV et FSFP sont pour l'augmentation de la peine maximale. FSFP demande en outre une peine minimale sous la forme d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende.

UNIFR rejette la modification.

PLR attire l'attention sur un oubli: le deuxième alinéa inséré suite à l'adoption de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics.

1.99. Art. 292 Insoumission à une décision de l'autorité

Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

LU, SO, TI et ZH approuvent l'augmentation de la peine, qui fait de l'infraction un délit.

ZH, espérant ainsi obtenir une réduction du nombre d'actes de violence domestique, est pour qu'on érige les faits visés à l'art. 292 en délit. Le nouvel article permettra de réprimer plus sévèrement en cas de récidive toute violation des interdictions prononcées en vertu du droit administratif ou du droit privé, par exemple les interdictions de contact ou les interdictions géographiques. Il contribuera le cas échéant éventuellement aussi à décharger les autorités de poursuite pénale des faits divers liés à la violence domestique.

CAPS, UVS et FSFP approuvent l'augmentation de la peine. FSFP propose par ailleurs une peine pécuniaire minimale de 30 jours-amende.

AG fait part de son scepticisme. Si, à première vue, il semble justifié d'augmenter la peine, il lui semble problématique d'ériger l'infraction en délit pouvant donner lieu à une peine privative de liberté. Il faudra, d'une part, assurer une coordination entre le code pénal et le droit administratif cantonal, où l'art. 292 en vigueur, qui prévoit effectivement une peine particulièrement légère, n'était jusqu'ici appliqué qu'à titre subsidiaire. D'autre part, le fait de menacer d'une peine privative de liberté une personne qui ne s'est pas soumise à une décision de l'autorité rappelle la contrainte par corps, pourtant abolie. Il serait donc peut-être préférable de laisser l'infraction sous forme de contravention en prévoyant une peine pécuniaire maximale beaucoup plus élevée que celle prévue à l'art. 106 CP.

JDS, UNIFR et UNILU sont opposés à la modification, du fait que l'art. 292 constitue une norme pénale « en blanc ». Vu le contenu possible des décisions et la multiplicité des