Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 73Fedlex · Rapport sur les résultats

autorités qui les prennent, il semble délicat de prévoir une peine privative de liberté d'un an au plus. UNILU estime qu'une peine pécuniaire maximale de 180 jours-amende serait appropriée. UNIFR indique que la comparaison avec les art. 290, 291 et 294 CP n'est pas matériellement fondée. Il serait plus opportun d'établir un lien avec l'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323) ou l'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire (art. 324), ces deux infractions étant punies de l'amende et ne devant pas être révisées.

VFG s'oppose à l'augmentation de la peine, suggérant qu'on pourrait éventuellement la réserver aux cas de récidive.

1.100. Art. 293, al. 3 Publication de débats officiels secrets

1

Quiconque, sans en avoir le droit, livre à la publicité tout ou partie des actes, d’une instruction ou des débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision prise par l’autorité dans les limites de sa compétence est puni d’une amende.

3

Le juge peut renoncer à prononcer une peine si le secret livré à la publicité est de peu d’importance.

Pas de remarques.

1.101. Art. 294 Infraction à l'interdiction d'exercer une profession

UNIFR approuve la modification du titre marginal en allemand.

Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger

1.102. Art. 296 Outrages aux Etats étrangers

Quiconque, publiquement, outrage un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d’un de ses agents diplomatiques ou d’un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d’un de ses représentants officiels au sein d’une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

SH approuve l'abaissement de la peine maximale aux art. 296 à 298 CP.

PS est également en faveur de ce changement. En considération du fait que les dictateurs sont en général les seuls à se prévaloir de l'art. 296 alors que les représentants d'Etats démocratiques tendent à désamorcer les propos outrageux dans le cadre de débats publics, on pourrait tout aussi bien abroger l'article. Cette position est corroborée par l'arrêt rendu le 25 juin 2002 par la Cour européenne des droits de l'Homme (Colombani contre France).

OW refuse qu'on abroge des dispositions propres à servir la protection de l'Etat. De telles modifications vont à l'encontre des tendances qui se manifestent au sein de la société et sous l'angle de la politique internationale (art. 296 à 298 CP).

TI rejette la modification des art. 296 à 298 CP, arguant que ces dispositions pourraient avoir une portée symbolique et une influence certaine sur les relations entre la Suisse et d'autres Etats.

PDC considère qu'il est nécessaire de repenser la modification des art. 296 à 298 à la