Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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lumière d'éventuelles situations extrêmes. Ces dispositions résultent d'un cheminement historique dans la lutte contre les menaces pesant sur la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et émanant de groupes violents ou extrémistes locaux ou d'autres Etats et contre les tensions internationales. Il est de la nature de ce type de dispositions que, pendant une longue période, elles ne soient pas appliquées ou alors qu'elles le soient, mais qu'elles ne donnent pas lieu à des peines très sévères. Elles constituent néanmoins un moyen de défense de l'Etat démocratique, qui doit pouvoir recourir au droit pénal dans les situations critiques.

UNIFR s'oppose à la modification des art. 296 à 298, indiquant que la peine en vigueur, plus élevée que celle encourue pour les atteintes à l'honneur, tient compte du fait que les biens juridiques protégés par ces articles sont d'un plus haut rang.

1.103. Art. 297 Outrages à des institutions interétatiques ou supranationales

Quiconque, publiquement, outrage une institution interétatique ou supranationale ou son organisation établie ou siégeant en Suisse dans la personne d’un de ses représentants officiels est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cf. le commentaire de l'art. 296 AP-CP.

1.104. Art. 298 Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers

Quiconque, par malveillance, enlève, dégrade ou outrage par des actes les emblèmes de souveraineté d’un Etat étranger arborés publiquement par un représentant officiel de cet Etat, notamment ses armes ou son drapeau, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cf. le commentaire de l'art. 296 AP-CP.

Titre 17 Crimes ou délits contre l'administration de la justice

1.105. Art. 303 Dénonciation calomnieuse

1. Quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

SH et SO se félicitent qu'on réduise la fourchette des peines, jusqu'ici disproportionnée.

UNILU approuve sur le principe la nouvelle peine privative de liberté maximale de cinq ans. Elle s'interroge toutefois sur les cas où la dénonciation calomnieuse entraîne pour un innocent une peine privative de liberté de plusieurs années. On pourrait considérer qu'il s'agit d'une séquestration, dans laquelle le juge intervient en qualité d'intermédiaire, mais cela implique que le TPF développe sa jurisprudence en matière d'escroquerie au jugement, infraction dans laquelle il reconnaît justement le juge comme intermédiaire (cf. ATF 122 IV 199). Si l'on doute de cette approche, on peut insérer une forme qualifiée à l'art. 303 pour les cas graves, caractérisés par le fait que la dénonciation calomnieuse entraîne une privation de liberté non justifiée (en quel cas on viserait également la détention préventive).

BE considère que la peine maximale prévue à l'art. 303, ch. 1 est trop basse et qu'elle devrait être de dix ans au moins. Les suites d'une dénonciation calomnieuse (enquête,