Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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qu'on évite de se confronter à l'épineuse application de la maxime selon laquelle le doute profite à l'auteur de l'infraction préalable.
Si toutefois l'intention est bien de procéder à cette transformation, TPF suggère de commencer par reformuler les éléments constitutifs car, selon lui, la seule révision de la peine n'est pas un moyen approprié et risque de surcroît de créer une grande insécurité juridique. Il suggère de conserver l'absence d'accessoriété à l'art. 305, al. 1 ou de combiner la modification de la peine avec une reformulation des éléments constitutifs d'infraction.
Concernant l'art. 305, al. 2, TPF précise qu'il ne s'agit pas d'impunité, mais d'une absence de faute, les actes visés à l'al. 2 demeurant constitutifs d'infraction et par conséquent illicites.
1.108. Art. 305bis, ch. 2, al. 1 Blanchiment d’argent
1. Quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 360 jours-amende au plus est également prononcée.
BS souhaiterait que le lien au ch. 2 entre la peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne soit pas contraignant, mais plutôt conçu comme une possibilité. En effet, le bénéfice éventuellement réalisé par une opération de blanchiment d’argent peut en fin de compte être recouvré ou son remplacement par une créance compensatrice de l’Etat peut être ordonné.
1.109. Art. 306, al. 2 et 3 (nouveau) Fausse déclaration d’une partie en justice
1
Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2
Abrogé
3
L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
UNIFR fait remarquer à propos de l’art. 306, al. 3, qu’il n’est pas nécessaire d’introduire une règle analogue à l’art. 307, al. 3, CP, puisque les déclarations n’exerçant aucune influence sur la décision du juge ne sont pas couvertes par l’art. 306.
UNILU ne voit pas pourquoi le nouvel al. 3, qu’il convient d’approuver, ne peut prendre la place de l’al. 2, destiné à être abrogé.
1.110. Art. 307, al. 2 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice
1
Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2
Abrogé
3
L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
UNILU ne voit pas pourquoi le nouvel al. 3 ne devient pas plutôt al. 2 puisque l’actuel al. 2 est destiné à être abrogé.