Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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instruction, éventuellement audiences publiques au tribunal) peuvent avoir des effets dévastateurs – généralement voulus par l'auteur de l'infraction – sur la vie familiale, professionnelle et sociale de la victime. Ces effets sont souvent irréversibles: même un acquittement ou un classement de la procédure ne permettent généralement pas de rétablir la situation initiale. Il peut arriver dans certains cas que la victime passe un long moment en détention, qu'elle perde son statut familial, professionnel et social et qu'il ne s'avère que plus tard que l'auteur de la dénonciation a tout inventé. L'art. 303 doit également pouvoir prendre en compte ce genre de cas extrêmes.
1.106. Art. 304, ch. 2 Induire la justice en erreur
1. Quiconque dénonce à l’autorité une infraction qu’il sait n’avoir pas été commise, quiconque s’accuse faussement auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Abrogé
UNILU estime qu'il faudrait conserver le ch. 2 pour les cas de particulièrement peu de gravité, car il se rapproche des cas où l’autofavorisation (entrave à l’action pénale pour soimême) n'est pas punissable. Il paraît justifié de prévoir une impunité pour les cas de particulièrement peu de gravité dans lesquels une personne a induit la justice en erreur.
1.107. Art. 305, al. 1ter (nouveau) et 2 Entrave à l'action pénale
1
Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1bis
Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.
1ter
Le délinquant encourt la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère.
2
Le délinquant n’encourt aucune peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
TPF estime que le fait de se reporter à la peine encourue pour l'infraction préalable met sens dessus dessous la conception suisse de l'entrave à l'action pénale. L'insertion de l'al. 1ter à l'art. 305 bouleverserait la solution favorisée par le Tribunal fédéral et la doctrine dominante et constituerait un rapprochement de la conception allemande. Le parallèle mis en avant dans le rapport explicatif avec le recel ne tient pas. Car s'il y a bien accessoriété limitée entre le recel et l'infraction préalable, il n'en est pas de même de l'entrave à l'action pénale. Le recel et l'infraction préalable portent sur le même bien juridique. C'est pourquoi le législateur a prévu deux infractions distinctes, l'une pour favoriser un prévenu sur le plan matériel (recel), l'autre pour favoriser un prévenu sur le plan personnel (entrave à la justice pénale). Ce point de vue incontesté en Suisse demeure inchangé. L'absence d'accessoriété limitée entre l'entrave à l'action pénale et l'infraction préalable signifie que quiconque entrave l'action pénale, même en faveur d'un innocent, est punissable. Cette situation s'explique principalement par le fait que l'infraction préalable et l'infraction subséquente à l'entrave à l'action pénale portent sur des biens juridiques différents. Cette conception présente des avantages qu'il ne faudrait pas sous-estimer et est préférable à une accessoriété qui manque de clarté. La nouvelle condition introduite dans le droit suisse, c'est-à-dire le fait qu'un acte punissable doit avoir été commis, est problématique ne serait-ce que dans les cas où il ne s'agit pas d'empêcher la poursuite pénale, mais l'exécution d'un jugement entré en force. Dans les cas où rien ne permet de déterminer si l'auteur a participé à l'infraction préalable (en particulier au sein des organisations criminelles, lorsqu'il y a plusieurs auteurs), mais qu'il est évident qu'il a participé à l'infraction subséquente, la conception en vigueur a l'avantage