Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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1.111. Art. 308 Atténuation de peines
1
Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en résulte un préjudice pour les droits d’autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
2
Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 fait une déclaration fausse parce que, en disant la vérité, il s’exposerait ou exposerait l’un de ses proches à une poursuite pénale, le juge peut atténuer la peine (art. 48a).
Pas de remarques.
1.112. Art. 310, ch. 2, al. 2 Faire évader des détenus
1. Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l’autorité ou lui prête assistance pour s’évader est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Pour UNIFR, cette modification n’est requise que du fait de la « décision de principe » de ne plus permettre les peines pécuniaires minimales inférieures à 30 jours-amende. En soi, cette décision de principe pose déjà un problème; UNIFR rejette donc la modification de cette disposition.
1.113. Art. 311, ch. 1 Mutinerie de détenus
1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l’autorité qui s’ameutent dans le dessein d’attaquer, d’un commun accord, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller, de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s’en abstenir, ou de s’évader en usant de violence, sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
UNIFR s’oppose à la modification de cette disposition.
Titre 18: Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels
OW approuve expressément les modifications concernant les infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels.
1.114. Art. 317, ch. 2 Faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques
1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé,
les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie,
sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.