Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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UNIFR rejette la modification de cette disposition.

1.115. Art. 318 Faux certificat médical

1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui, intentionnellement, dressent un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat est destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il est de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

PS s’oppose à la suppression du ch. 1, al. 2 et critique à ce propos le fait que l’infraction qualifiée soit intégrée dans l’infraction de base. Il estime que la peine encourue pour l’infraction de base s’en trouve ainsi relevée, ce qui équivaut à un durcissement des peines pour les cas de peu de gravité. PS serait éventuellement d’accord avec une augmentation de peine pour l’infraction qualifiée telle qu’elle figure actuellement au ch. 1, al. 2.

H+ et UPS suggèrent de reconsidérer l’augmentation de la peine figurant à l’art. 318, ch. 1 et

2. Leur critique porte essentiellement sur l’augmentation de la peine en cas de négligence car il est à craindre qu’afin de garantir la fiabilité d’un certificat médical, l’on exige un examen plus approfondi, donc plus onéreux sur des états de fait médicaux en général simples. Etant donné la multitude des certificats médicaux établissant une incapacité de travail, cela n’est pas souhaitable du point de vue de la politique de santé.

UNIFR est opposée à la modification de l’art. 318, ch. 1 et ne voit pas pourquoi la même peine est requise pour le faux certificat médical du chiffre 1 et pour les faux dans les titres. Il s’agit à l’art. 318 d’un cas qualifié de faux dans les titres, qui est toutefois privilégié quant à la sanction encourue et prime l’art. 251 CP en tant que lex specialis. De ce fait, il n’est pas indiqué de mettre la lex specialis et la lex generalis sur un pied d’égalité. UNIFR rejette en outre l’augmentation de la peine en cas d’infraction par négligence. Il est en particulier impossible d’invoquer le fait que la peine encourue devrait être identique à celle figurant à l’art. 317, ch. 2, CP, car le médecin qui établit un faux certificat par négligence n’est pas directement comparable à un notaire visé en tant qu’officier public à l’art. 317 CP, dont la compétence essentielle consiste à établir des documents justes.

UNILU considère comme une erreur de classer le faux certificat médical d’une manière générale parmi les crimes ; l’infraction de base devrait rester un délit simple. Un relèvement à cinq ans serait à la rigueur acceptable si le médecin se faisait promettre un avantage (patrimonial) pour établir le certificat. Toutefois, on devrait éviter la notion de rémunération « spéciale », car toute rémunération quelle qu’elle soit est suffisante.

1.116. Art. 319 Assistance à l’évasion

Le fonctionnaire qui aide dans son évasion ou laisse s’évader une personne arrêtée, détenue, ou envoyée dans un établissement par décision de l’autorité, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

UNIFR et UNILU rejettent l’augmentation de la peine maximale. UNILU se demande si on ne devrait pas créer une forme qualifiée de l’assistance à l’évasion pour le cas où l’auteur se fait promettre une récompense ou un avantage (patrimonial), sanctionnée par une peine maximale de cinq ans.