Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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1.117. Art. 320, ch. 1, al. 1 Violation du secret de fonction
1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.
SO se prononce contre l’augmentation de la peine et en faveur du maintien des peines telles que les prévoient les art. 320 et 321 CP. Pour la prescription de l’action pénale, ce relèvement de peine impliquerait une prolongation de délai à 15 ans, au lieu de 7 ans actuellement. On trouve souvent des griefs de violation du secret de fonction dans les dénonciations par le biais desquelles des personnes entendent abuser du droit pénal afin de faire valoir des intérêts inadéquats ; un allongement de la prescription de l’action pénale prolonge la durée possible de ces dénonciations.
Pour VD, les modifications des art. 320, 321 et 321ter CP paraissent discutables; en effet, le relèvement de la peine maximale fait de ces infractions des crimes.
PS critique l’intégration de l’infraction qualifiée dans l’infraction de base car cela mène à un durcissement de peine pour les cas d’importance mineure. Il serait éventuellement envisageable de créer une infraction qualifiée assortie d’une peine plus élevée dans les cas où, pour accomplir l’infraction, l’auteur aurait sollicité, reçu ou se serait fait promettre un avantage.
CP rejette la modification de la disposition et demande le maintien de l’actuelle peine privative de liberté maximale de trois ans. Les comportements visés aux art. 312, 317, ch. 1, 319 et 322quater CP ne sont pas comparables à ceux visés aux art. 320, 321 et 321ter CP. En outre, la durée moyenne des peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux va jusqu’à cinq mois, mais ne dépasse en général pas trois mois, ce qui est de loin inférieur à la peine maximale proposée dans la modification.
UNIFR rejette également cette modification. D’une part, les art. 317, ch. 1 et 319 sont déjà en harmonie avec l’art. 320, ch. 1, al. 1 et d’autre part, les peines actuellement prévues devraient, en comparaison avec la durée moyenne des peines privatives de liberté, être considérées comme suffisamment élevées et laisser au juge une marge suffisante pour lui permettre de prononcer des peines en rapport avec la faute commise par l’auteur.
UNILU déconseille expressément un relèvement général de la durée des peines. En effet, cela reviendrait à faire de la violation du secret de fonction et de la violation du secret professionnel des crimes et rendrait pénalement punissable la tentative d’instigation (art. 24, al. 2 CP). Cela aurait pour conséquence de transformer en infraction une simple demande de renseignement auprès d’une personne qui détient un secret de fonction ou un secret professionnel, renseignement que cette personne refuse de donner conformément à son obligation de garder le secret. Cela irait au-delà de ce qui est nécessaire quant à la protection du secret en droit pénal. Si l’on entend renforcer la protection du secret, on devrait ici maintenir les trois ans ou la peine pécuniaire pour l’infraction de base et envisager éventuellement une augmentation à cinq ans pour l’infraction qualifiée lorsque l’auteur s’est fait promettre un avantage (patrimonial).