Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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1.118. Art. 321, ch. 1, al. 1 Violation du secret de fonction
1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs études.
2. La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’autorise par écrit.
Se reporter aux considérations relatives à l’art. 320, ch. 1, al. 1, AP-CP.
UPS approuve l’augmentation de la peine puisque l’on suppose que les tribunaux maintiendront la pratique développée jusqu’ici. Toutefois, une peine si élevée ne devrait être prononcée que dans le cas exceptionnel où l’auteur de l’infraction a sollicité un avantage pour violer le secret de fonction.
1.119. Art. 321ter, al. 1, 2 et 4 Violation du secret des postes et des télécommunications
1
Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d’employé ou d’auxiliaire d’une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l’occasion de se livrer à un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2
De même, quiconque détermine par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l’al. 1 à violer ce secret est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4
La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n’est pas punissable en tant qu’elle est requise pour déterminer l’ayant droit.
Se reporter aux considérations relatives à l’art. 320, ch. 1 et 321, ch. 1, al. 1, AP-CP (VD, PS, CP et UNIFR.
FSFP demande une précision par l’introduction du terme « autorités » à l’al. 4 ; en effet, on ne voit pas dans cette phrase qui est en droit d’adresser le genre de requête mentionné au personnel.
1.120. Art. 322bis Défaut d’opposition à une publication constituant une infraction
1
La personne responsable au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une publication constituant une infraction est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s’est pas opposée à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d’une peine privative de liberté
de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire.
2
L'auteur encourt la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère.
3
Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, l’infraction au sens de l'al. 1 n’est poursuivie que si cette plainte est déposée.