Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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ZH, CP et UNIFR s’opposent à la suppression de cette disposition.
TMC demande que l’on abandonne totalement le projet de supprimer du CP les dispositions pénales qui ont un lien avec l’armée, l’objectif premier étant ici l’harmonisation des peines et non pas la suppression de dispositions du CP (art. 276, 277, 278, 329, 330 et 331 CP) à la charge du CPM. Ces suppressions signifieraient que davantage de personnes civiles seraient soumises à la juridiction militaire ou seraient jugées selon le droit pénal militaire. La politique en matière de législation va exactement dans la direction opposée, à savoir pas de tribunaux militaires pour les personnes civiles (cf. 07.413 Initiative parlementaire : Plus de civils traduits devant les tribunaux militaires, 09.4095 Motion Widmer: Abolition de la justice militaire et 08.3290 Postulat Commission des affaires juridiques CE: Transférer les tâches de la justice militaire à la justice civile). Le fait que seul un petit nombre de condamnations ait été prononcé en vertu de ces dispositions ne peut être un motif solide pour créer une impunité inexistante dans la législation actuelle. Outre cela, l’application par analogie des dispositions du CPM évoquée à la page 9 du rapport explicatif peut être considérée comme suffisante afin de remplacer à toutes les époques, sauf en temps de paix, les dispositions du CP destinées à être abrogées (ne doit-t-on plus, désormais, punir ce genre de comportement en temps de paix ?), uniquement si cela se fait « sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui » (art. 4, phrase introductive, CPM).
1.125. Art. 330 Trafic de matériel séquestré ou réquisitionné par l’armée
Abrogé
ZH, CP et UNIFR rejettent l’abrogation de la disposition.
TMC rejette également l’abrogation de cette disposition pour les mêmes raisons que celles mentionnées à propos de l’art. 329 AP-CP.
1.126. Art. 331 Port indu de l’uniforme militaire
Abrogé
VD, ZH, CP et UNIFR rejettent l’abrogation de cette disposition. Pour VD, ZH et CP, le fait qu’elle n’ait entraîné qu’un petit nombre de condamnations est un argument discutable. ZH mentionne qu’il arrive régulièrement que des personnes se présentent de manière indue en uniforme militaire dans les rassemblements les plus divers. Si l’on supprimait cette disposition, lors des contrôles de la police ou de la police militaire, seuls les membres de l’armée au sens de l’art. 3 CPM seraient punissables ; les personnes civiles en revanche qui commettraient la même infraction, au même moment et au même endroit ne pourraient plus être punies, ce qui n’est pas défendable.
OW et PLR sont d’avis qu’il faut encore attendre avant de supprimer cette disposition car dans le cadre de l’examen en cours de la juridiction militaire, il sera décidé si le droit pénal militaire doit demeurer applicable aux personnes civiles en temps de guerre.
TMC rejette l’abrogation de cette disposition pour les mêmes raisons que celles mentionnées à propos des art. 329 et 330 AP-CP.