Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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1.127. Art. 332 Défaut d’avis en cas de trouvaille

Abrogé

UNIFR rejette l’abrogation de cette disposition. Il est vrai que contrairement à l’appropriation d’objets trouvés conformément à l’art. 137, ch. 2, CP, le défaut d’avis d’une trouvaille constitue une infraction poursuivie d’office ce qui, effectivement, peut être considéré comme discutable. Toutefois, la solution consistant à supprimer cette norme semble quelque peu simpliste, d’autant plus que les dispositions correspondantes dans le CC demeureraient apparemment inchangées. On peut se demander comment procéder à l’application de l’obligation d’avis en cas de trouvaille s’il n’y a pas d’intention d’appropriation et si de ce fait, il n’y a pas d’appropriation d’objets trouvés conformément à l’art. 137, ch. 2, CP. UNIFR demande que l’on examine éventuellement la possibilité de faire de l’infraction traitée à l’art. 332 une infraction poursuivie sur plainte.

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal

Titre 3 Autorités cantonales : compétence à raison de la matière, compétence à raison du lieu, procédure

1.128. Art. 342, al. 1 For des infractions commises à l’étranger

Ne concerne que l’allemand.

Pas de remarques.

2. Code pénal militaire du 13 juin 192734

Les propositions de modification du code pénal militaire n'ont fait l’objet que d’un très petit nombre de remarques. Nous présentons ci-après uniquement les remarques relatives aux dispositions pénales.

2.1. Art. 77, ch. 1 Violation du secret de fonction

1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

CP est opposé à l’augmentation de la durée maximale de la peine privative de liberté à cinq ans et renvoie aux raisons invoquées à propos des art. 320, 321 et 321ter AP-CP.

2.2. Art. 80, ch. 1 et 2 Ivresse

1. Quiconque, étant en état d’ivresse, cause un scandale public est puni de l’amende.

2. Abrogé

3. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

TMC se déclare d’accord avec le déclassement du délit conformément à l’art. 80, ch. 1 en contravention.

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RS 321.0