Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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CP s’oppose à la suppression de l’art. 80, ch. 2 et aux raisons invoquées à propos de l’art. 263 AP-CP.

2.3. Art. 85 Omission illicite de rejoindre

Quiconque, ayant été séparé de son corps, omet de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché,

quiconque, ayant été fait prisonnier, omet, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s’annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

CP fait remarquer que dans la version française, la mention « en temps de guerre » a été supprimée de l’art. 85, al. 1 sans raison.

2.4. Art. 107 Désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles

Quiconque contrevient aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l’exercice de ses pouvoirs de police,

quiconque contrevient aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile,

est, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas de peu de gravité, disciplinairement.

CP et TMC se prononcent contre la suppression de la punissabilité de la commission par négligence à l’art. 107. TMC souligne que si cette forme de commission en temps de paix ne joue plus guère de rôle notable dans la pratique juridictionnelle militaire, il en va autrement en temps de guerre, ainsi que le prouvent les condamnations rendues par le passé par la justice militaire justement à propos d’actes punissables commis par négligence au sens de cette disposition.

2.5. Art. 121 Lésions corporelles graves

Quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger,

quiconque, intentionnellement, mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et

permanente,

quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale

est puni d’une peine privative de liberté de plus de deux à dix ans.

Groupesida estime que le projet de durcir la peine minimale comporte le risque d’un alourdissement des condamnations de personnes séropositives.

2.6. Art. 131, ch. 2 à 4 Vol

1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Abrogé

3. Le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur fait métier du vol.

4. Le vol est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans, si son auteur le commet en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il s'est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.