Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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3.1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers 35
Art. 116, al. 2 Incitation à l’entrée, à la sortie ou aux séjours illégaux
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Dans les cas de peu de gravité, la peine encourue est l’amende.
En ce qui concerne l’art. 116, al. 2, BS relève que, contrairement aux allégations figurant à la
p. 66 du rapport explicatif, il y a lieu de ne pas perdre de vue que dans le contexte qui nous occupe, la décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (2002/946 JAI) n’est pas sans importance. En effet, cette décision dispose qu’il est impératif de s'attaquer à l'aide apportée à l'immigration clandestine, non seulement lorsqu'elle concerne le franchissement irrégulier de la frontière à proprement parler, mais aussi lorsqu'elle a pour but d'alimenter des réseaux d'exploitation des êtres humains. Chaque Etat membre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les infractions susmentionnées fassent l'objet de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, susceptibles de donner lieu à extradition. Dans l’hypothèse où l’infraction visée à l’art 116, al. 2 deviendrait une simple contravention en lieu et place d’un délit, il conviendrait de se demander si cette disposition satisfait toujours à l’exigence selon laquelle les sanctions pénales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Comme la nouvelle disposition est censée ne sanctionner de l’amende que les infractions de peu de gravité, on peut considérer qu’elle est compatible avec le droit international.
ZH fait observer qu’en ravalant au rang de simple contravention le fait d’inciter à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, le projet induit une modification du régime des compétences qui, objectivement, ne se justifie pas. Il incomberait, en effet, à l’autorité communale compétente et non plus au ministère public de poursuivre l’infraction.
3.2. Code de procédure pénale du 5 octobre 200736
Art. 23, al. 1, let. k Juridiction fédérale en général
Abrogé
Estimant que les art. 329 à 331 CP doivent être maintenus, CP se prononce également en faveur du maintien de l’art. 23, al. 1, let. k, CPP.
3.3. Loi du 20 juin 1997 sur les armes 37
Art. 33, titre et al. 2 Crimes et délits
2
Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire.
ZH se félicite de la modification préconisée, estimant notamment qu’il est judicieux de mettre un terme à l’importante différence de rigueur entre la peine encoure par celui qui agit intentionnellement et la sanction à laquelle s’expose celui qui commet l’infraction par négligence.
A propos de l’art. 33, al. 2, TI relève que, dans la plupart des cas où il est fait application de
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RS 142.20
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RS 312.0
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