Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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cette norme pénale, l’amende est proportionnée à la faute des auteurs et à la gravité de leur acte. Il s’agit généralement de personnes qui possèdent des armes mais n’ont pas connaissance de la qualification juridique de celles-ci. Quant aux autres infractions énumérées à l’al. 1, il est difficilement concevable qu’elles soient commises par négligence. Le seul fait que l’art. 33 prévoie une sanction beaucoup plus incisive pour les auteurs qui agissent intentionnellement que pour ceux qui commettent l’infraction par négligence ne suffit pas à justifier la modification proposée. Celle-ci, par ailleurs, ne prend pas en compte le champ d’application effectif de la norme pénale en question.

UDC estime qu’il est inopportun de durcir les sanctions prévues en cas d’infraction par négligence à la loi sur les armes : les actes énumérés à l’art. 33 sont tous des actes qui sont commis sans intention délictueuse et sans que l’auteur ait conscience d’agir de manière pénalement répréhensible.

Art. 34, al. 2 Contraventions

2

Abrogé

ZH déclare souscrire à l’abrogation de cette disposition.

3.4. Loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays38 Art. 48 Délits et crimes contre des mesures en cas d’aggravation de la menace

1

Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a. enfreint les dispositions édictées en vertu des art. 23 à 25;

b. après avoir été menacé de la peine prévue par le présent article, n’obtempère pas à une décision qui lui a été notifiée ou viole le contrat qui le lie, lorsque la décision ou le contrat se fondent sur les art. 23 à 25 ou sur une disposition édictée en vertu de ces articles.

2

Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

CP approuve la modification du titre de l’article.

3.5. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites39 Art. 45 Infractions à la loi

1

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a. donne des renseignements inexacts ou incomplets en vue d’obtenir une décision d’approbation des plans;

b. sans y être autorisé, commence les travaux de construction d’une installation de transport par conduites ou l’exécution d’un projet de construction selon l’art. 28, ou les poursuit;

c. sans y être autorisé, entreprend ou poursuit l’exploitation d’une installation de transport par conduites;

d. n’observe pas les conditions ou charges attachées à une décision d’approbation des plans ou une autorisation ou ne remplit pas son obligation concernant l’assurance ou les sûretés à fournir;

e. dès qu’une installation de transport par conduites n’est plus étanche, ne prend pas immédiatement les mesures ni n’avise les autorités conformément à l’art. 32.

2

La tentative et la complicité sont punissables.

3

Si le délinquant agit par négligence, la peine est une amende de 50 000 francs au plus.

4

Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d’exécution.

38

RS 531

39

RS 746.1