Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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CP se déclare opposé à la suppression de l’art. 45, ch. 1, al. 7. A son sens, cet alinéa est suffisamment précis puisqu’il énonce clairement les cas d’application de la disposition. Il ne viole donc en rien le principe de la légalité.

S’agissant de l’art. 45, al. 1, FSFP considère qu’une hausse des amendes est inéluctable. Le montant maximum prévu par le projet est modeste si on le compare aux énormes capacités financières des auteurs d’infractions. Il sied donc de laisser au juge une marge nettement plus grande pour la fixation de l’amende. FSFP propose que celle-ci se monte à 100 000 francs au minimum et à 1 million de francs au maximum.

3.6. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse40

Art. 144 Fraude dans l’enregistrement

1

Quiconque, lors de la procédure d’enregistrement d’un navire dans le registre des navires suisses ou de la procédure de régularisation des conditions de propriété, fait des déclarations inexactes ou dissimule des faits essentiels est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

2

Est puni d'une amende de 50 000 francs au plus:

a. le propriétaire ou l’armateur d’un navire suisse qui n’annonce pas à l’autorité compétente des faits nouveaux de nature à provoquer la radiation du navire du registre des navires suisses ou le retrait de la lettre de mer;

b. le propriétaire ou le locataire d’un navire suisse qui loue ou sous-loue le navire à un locataire ou souslocataire ne remplissant pas les conditions légales exigées d’un armateur suisse.

3

Quiconque, intentionnellement, contrevient aux prescriptions du Conseil fédéral sur l’enregistrement des yachts de plaisance dans un registre suisse ou, en vue d’obtenir l’enregistrement d’un yacht de plaisance, fait des déclarations inexactes ou dissimule des faits essentiels, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si le délinquant au sens de l’al. 4 agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire.

CP relève que la liste exemplative des faits essentiels figurant à l’art. 144, al. 1, permet de préciser les contours de l’infraction et contribue ainsi à améliorer la sécurité du droit. Aussi doit-elle être maintenue. En outre, à l’al. 3 (version française), il y a lieu de supprimer le passage « en vue d’obtenir l’enregistrement d’un yacht de plaisance » qui y figure à double.

Art. 153 Infractions commises dans une entreprise

L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif est applicable aux infractions commises dans une entreprise.

CP se félicite de la suppression de l’art. 153, al. 4.

3.7. Loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation 41

Art. 90 Mise en danger par l'aviation

1

Quiconque, pendant un vol, comme commandant d’un aéronef, membre de l’équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou les règles reconnues de la circulation et met ainsi sciemment en danger la vie d’une personne ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers à la surface est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2

Si le délinquant agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

40

RS 747.30

41

RS 748.0