Rapport sur les résultats

Consultation 2010/67: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO) · 14 pages

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1. Objet de la procédure de consultation

Suite à l’initiative parlementaire Hofmann du 19 juin 2002 (Iv. pa. 02.436), le Parlement a adopté la révision partielle du 20 décembre 2006 apportant à la loi sur la protection de l’environnement (LPE)1 et à la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN)2 diverses modifications destinées à définir plus précisément le droit de recours des associations. Cette révision a permis au Parlement d’intégrer dans l’art. 55, al. 1, let. b, LPE et dans l’art. 12, al. 1, let. b, LPN une disposition exigeant que les activités économiques des organisations environnementales habilitées à recourir servent leur but non lucratif. Cette disposition a été précisée à l’art. 3, al. 4, ODO3, où il est spécifié que les activités économiques des organisations environnementales doivent, pour être considérées comme servant les buts non lucratifs de ces organisations, non seulement être en adéquation avec ces buts de par leur nature mais aussi ne pas prédominer sur les autres activités de ces mêmes organisations.

Dans la perspective de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2010 des nouvelles dispositions de la LPE, de la LPN et de l’ODO sur les activités économiques autorisées aux organisations habilitées à recourir, le DETEC a vérifié les activités économiques des 31 organisations habilitées à recourir énumérées à l’annexe de l’ODO.

En application de l’art. 2, al. 2, ODO, le DETEC a par la même occasion vérifié si ces organisations remplissaient toujours les autres conditions fixées par l’art. 55 LPE et l’art. 12 LPN, notamment si elles étaient encore suffisamment actives au niveau national (art. 55, al. 1, LPE; art. 12, al. 1, LPN).

Ces vérifications ont fait ressortir que l’Association transports et environnement (ATE), la Fondation pour la pratique environnementale en Suisse (PUSCH) et l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) pourraient ne pas remplir les nouvelles exigences légales relatives aux activités économiques, et que la Fondation suisse des transports (FST), la Ligue suisse contre le bruit (SLL) et l’Association pour la sauvegarde de l’habitat rural suisse (Pro Campagna) pourraient quant à elles ne plus satisfaire aux exigences légales relatives à l’activité nationale. Ces six organisations ont donc subi un deuxième examen complet avec audition des personnes concernées.

Le DETEC a finalement conclu qu’aucune organisation ne déployait d’activité économique qui ne soit pas conforme à la nouvelle réglementation et justifie un retrait du droit de recours. Son examen des autres conditions fixées à l’art. 55 LPE et à l’art. 12 LPN a en revanche mis en évidence que la FST et Pro Campagna n’étaient effectivement plus actives au plan national et devraient donc se voir retirer leur droit de recours. La SLL a, de son côté, volontairement renoncé à son droit de recours.

1 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01)

2 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451)

3 Ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO, RS 814.076)