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Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 14 pages

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Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA)

Modification du ... Projet 3.05.2010

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. .....................

arrête:

I.

L'ordonnance du 24 octobre 20071 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative est modifiée comme suit:

Art. 15 Abs. 3

3 L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut confisquer un titre de séjour lorsque les conditions du séjour ne sont plus remplies et que l'intéressé est tenu de quitter la Suisse.

Chapitre 5 Titre de séjour

Art. 71 Titres de séjour selon l'art. 41, al. 1, LEtr

1 Les étrangers soumis à autorisation reçoivent un titre de séjour conformément à l'art. 41 al. 1 LEtr. Ces titres de séjour attestent une autorisation de séjour de courte durée (permis L), une autorisation de séjour (permis B) ou une autorisation d'établissement (permis C).

2 Les étrangers soumis à autorisation exerçant une activité lucrative de quatre mois au maximum sur une période de douze mois (art. 12, al. 1) reçoivent une autorisation d'entrée sur le territoire en lieu et place d'un titre de séjour.

3 Dans le but de régler leur séjour et indépendamment de la durée de celui-ci, les artistes de cabaret (art. 34) ainsi que les artistes et musiciens avec des engagements mensuels (art. 19, al. 4, let. b) reçoivent une attestation de travail ainsi qu'un titre de séjour pour autant que la durée des engagements dépasse trois mois.

RS ..........

1 RS 142.201

2010–......