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Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 14 pages

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Art. 71a Autres titres de séjour

1 Les personnes suivantes reçoivent un titre spécifique relatif à leur statut particulier:

a. la personne autorisée à venir travailler en Suisse en zone frontalière (frontalier, permis G) conformément à l'art. 35 LEtr;

b. le demandeur d'asile pour la durée de la procédure d'asile (permis N) conformément à l'art. 42 LAsi;

c. la personne admise provisoirement jusqu'à la levée de cette mesure (permis F) conformément à l'art. 41 al. 2 LEtr;

d. la personne à protéger pour la durée de la protection provisoire (permis S) conformément à l'art. 74 LAsi;

e. la personne bénéficiaire de privilèges, d'immunités et de facilités qui a un accès facilité au marché du travail suisse en vertu de l'art. 22 de l'ordonnance sur l'Etat hôte2 et qui exerce effectivement une activité économique sur le marché du travail suisse (permis Ci);

2 La personne bénéficiaire de privilèges, d'immunités et de facilités reçoit une carte de légitimation délivrée par le DFAE conformément à l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance sur l'Etat hôte.

Art. 71b Titre de séjour non biométrique

1 Les cantons remettent suivant les directives de l'ODM un titre de séjour non biométrique aux personnes suivantes:

a. les ressortissants de l'UE et de l'AELE et les membres de leur famille ressortissants d'un Etat hors de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), exerçant leur droit à la libre circulation des personnes;

b. les personnes énoncées à l'art. 71a alinéa 1 de la présente ordonnance.

2La carte de légitimation délivrée par le département fédéral des affaires étrangères aux personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités conformément à l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance sur l'Etat hôte est un titre de séjour non biométrique.

3 Un titre de séjour non biométrique peut prendre la forme suivante :

a. carte sans éléments biométriques;

b. papier.

Art. 71c Titre de séjour biométrique

1 Le ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE qui n'a jamais exercé son droit à la libre circulation des personnes, obtient un titre de séjour biométrique.

2 RS 192.121