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Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 14 pages

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Ordonnance

2 Le ressortissant au sens de l'al. 1, qui a épousé un Suisse ou une Suissesse, obtient un titre de séjour biométrique avec la mention « membre de la famille ».

3 Conformément aux exigences du règlement (CE) n° 1030/2002 modifié par le règlement (CE) n°380/2008, une image du visage, deux empreintes digitales et les données du titulaire inscrites dans la zone lisible par la machine sont enregistrées sur la puce du titre de séjour biométrique.

4 Les ressortissants mentionnés à l'al. 1 en possession d'une carte non biométrique établie après le 12 décembre 2008 selon les prescriptions du règlement (CE) n° 1030/2002 peuvent garder celle-ci jusqu'à son échéance.

Art. 71d Saisie de la photographie, des empreintes digitales et de la signature

1 L'autorité d'établissement du titre de séjour ou les autorités désignées par le canton prennent une photographie numérique du requérant lorsque ce dernier ne l'a pas apportée lui-même ou que la photographie ne satisfait pas aux exigences fixées.

2 L'autorité prend à plat les empreintes digitales des index gauche et droit du requérant. En cas d'absence de l'index, de qualité insuffisante de l'empreinte ou de blessure au bout du doigt, l'empreinte du majeur est prise en premier lieu, puis de manière subsidiaire celle de l'annulaire ou du pouce. Si la saisie des empreintes digitales d'une main n'est pas possible, les empreintes de deux doigts de l'autre main sont saisies.

3 Les empreintes digitales sont saisies dès l'âge de 6 ans.

4 La photographie est prise dès la naissance.

5 La signature d'un enfant peut être requise dès 7 ans.

6 Les personnes dont il est, pour des raisons physiques, impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées l'obligation de les donner.

Art. 71e Présentation devant l'autorité

1 Lors du premier établissement du titre de séjour, l'étranger est tenu de se présenter à l'autorité d'établissement.

2 L'autorité d'établissement peut dispenser le requérant qui souffre de graves infirmités physiques ou psychiques de se présenter personnellement si son identité peut être attestée de façon certaines d'une autre manière et si les données nécessaires peuvent être obtenues par un autre biais.

3 L'autorité d'établissement est libre d'exiger que l'étranger se présente lors du renouvellement de son titre de séjour.

Art. 71f Actualisation du titre de séjour biométrique

Les autorités cantonales peuvent exiger des adultes et des enfants une saisie biométrique avant l'échéance du délai de 5 ans prévu à l'article 102a, alinéa 2, LEtr, si des modifications importantes de la physionomie sont constatées et que celles-ci impliquent que lors d'un contrôle la personne ne peut être identifiée comme la titulaire du titre de séjour.