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Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 14 pages
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Art. 71g Obligation des cantons
Les cantons reprennent le titre de séjour et la procédure de confection aux conditions convenues entre la Confédération et les tiers chargés de confectionner le titre de séjour.
Art. 72 Titre, Présentation du titre de séjour
Sur demande, les étrangers sont tenus de présenter ou de remettre immédiatement leur titre de séjour aux autorités. Si ce n'est pas possible, un délai raisonnable est fixé à cette fin.
Art. 72a Lecture des empreintes digitales
1 Le département fédéral de justice et police (DFJP) désigne les entreprises de transport aérien et les exploitants d'aéroport habilités à lire les empreintes digitales enregistrées dans la puce lors du contrôle des passagers avant l'embarquement, en se fondant sur les critères suivants:
a. le risque de migration illégale constaté pour certains vols ou certaines provenances;
b. le nombre de personnes qui lors de leur arrivée en Suisse ne disposent pas des documents de voyage, des visas ou titres de séjour nécessaires;
c. la fiabilité des documents de voyage et d'identité émis par les Etats hors de l'UE et de l'AELE.
d. la constatation de comportements frauduleux ou de nouveaux modes opératoires nécessitant une lecture des empreintes digitales.
2 Il détermine les lieux et la durée des contrôles.
3 L'ODM est autorisé à communiquer les droits de lecture pour les données spécialement protégées de la puce (empreintes digitales) aux Etats avec lesquels le Conseil fédéral a conclu un accord au sens de l'article 41a, alinéa 2, LEtr, aux autorités suisses autorisées à procéder à la lecture des empreintes digitales au sens de l'art. 102b LEtr, ainsi qu'aux entreprises et exploitants désignés en application de l'al. 1.
Chapitre 5a Centre chargé de produire le titre de séjour biométrique
Art. 72b Preuve de la bonne réputation
1 Pour établir la preuve de la bonne réputation du centre chargé de confectionner le titre de séjour biométrique, l'office peut demander, en plus du contrôle de sécurité des personnes, que les personnes physiques ou morales ou leurs organes lui fournissent, conformément à l'art. 41b LEtr notamment les documents suivants:
a. extrait du casier judiciaire central;
b. extrait du registre du commerce;
c. extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites portant sur les dix dernières années;