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Consultation 2010/84: Modification des ordonnances d'exécution suite à la révision partielle de la loi sur l'aviation · 4 pages
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Ordonnance sur la coordination des créneaux horaires 748.131.2
Art. 5 titre, al. 1, phrase introductive et let. d, et al. 2
Art.5 Droits et obligations rattachés à la coordination
1 La coordination sur les aéroports coordonnés situés en Suisse est assortie des obligations suivantes:
d. les transporteurs aériens n’ont pas le droit d’assurer des vols en dehors des créneaux horaires attribués ou d’utiliser des créneaux horaires d'une manière différente de celle indiquée au moment de l'attribution.
2 L’attribution d'un créneau horaire octroie au transporteur aérien bénéficiaire l'autorisation d'accéder aux installations d’un aéroport coordonné pour l'atterrissage et le décollage à des dates et heures précises au cours de la période pour laquelle l'autorisation est accordée.
Art. 6, al. 1
Ne concerne que l’allemand.
Art. 7a Devoir d’informer du coordonnateur
1 Le coordonnateur informe l’OFAC de toute infraction aux obligations rattachées à la coordination visées à l’art. 5, al. 1, ainsi qu’aux dispositions du règlement (CEE) n° 95/93 concernant les obligations rattachées à la coordination.
2 Il applique l’art. 14 du règlement (CEE) n° 95/93.
Art. 8 Retrait de créneaux horaires
Sur proposition du coordonnateur, l’OFAC peut retirer à titre provisoire ou permanent des créneaux horaires au transporteur aérien qui:
a. enfreint intentionnellement ou par négligence réitérée les obligations rattachées aux créneaux horaires visées à l’art. 5, al. 1;
b. n’acquitte pas la rémunération qu’il doit verser;
c. n’acquitte pas l’amende qui lui est infligée.