Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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Les droits de l’homme garantis par le droit international non impératif sont aussi pris en considération au moment de prononcer une expulsion (art. 66a, al. 3, AP-CP, et 49a, al. 3, AP-CPM). On songe ici en premier lieu au droit au respect de la vie privée et familiale conféré par l’art. 8 CEDH et l’art. 17 du pacte II de l’ONU. Entrent également en ligne de compte les droits garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant, comme la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), l’interdiction de séparer l’enfant de ses parents contre leur gré (art. 9) et le droit d’entretenir des relations personnelles et d’avoir des contacts réguliers avec ses deux parents (art. 10, al. 2).
Les critères à prendre en compte peuvent être largement pondérés en examinant les conditions propres au cas d’espèce. Il existe des exceptions relatives à la gravité de l’infraction et au statut de séjour de l’intéressé. Par ailleurs, les motifs personnels invoqués doivent présenter un certain degré de gravité (cf. ch. 2.1.1.3). Il convient de souligner qu’on ne tient pas compte ici que d’un seul critère fixe (p. ex. faits constitutifs d’une infraction avérée). Les restrictions que l’on vient d’évoquer permettent d’examiner chaque cas d’espèce en réalisant une pesée des intérêts dont le résultat est ouvert.
5.2.1.2 Variante 2
La variante 2 limite les moyens de droit et contient des dispositions visant à accélérer la procédure (art. 73quater, al. 4, AP-CP). L’art. 1 du protocole n°7 à la CEDH et l’art. 13 du pacte II de l’ONU prévoient certes que la personne concernée peut faire examiner la décision d’expulsion prise à son encontre par une autorité administrative ou judiciaire, mais pas que cette personne a un droit d’accès spécial à un tribunal. En désignant l’autorité cantonale d’exécution comme autorité habilitée à statuer sur la décision prononcée et en donnant à l’intéressé la possibilité de former un recours contre la nouvelle décision devant le tribunal cantonal compétent, l’art. 73quater, al. 4, AP-CP prend en considération les garanties procédurales susmentionnées.
En prévoyant expressément qu’une expulsion peut être suspendue temporairement lorsque des motifs impératifs selon l’art. 25, al. 2 et 3, Cst. s’y opposent (art. 73quater, al. 2, AP-CP), la variante 2 tient compte des normes impératives du droit international.
Dans la variante 2, les droits de l’homme garantis par le droit international non impératif ne sont pas expressément pris en compte au moment de prononcer une expulsion. Il faut partir du principe que le droit au respect de la vie privée et familiale qui est conféré par l’art. 8 CEDH et l’art. 17 du pacte II de l’ONU et les droits garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant ne seront pas respectés dans de nombreux cas. Les critères à prendre en compte ne peuvent en tout cas pas être pondérés en examinant les conditions propres au cas d’espèce.
Dans la mesure où elle ne tient compte que d’un seul critère fixe (faits constitutifs d’une infraction avérée), la variante 2 ne permet pas d’examiner chaque cas d’espèce en réalisant une pesée des intérêts dont le résultat soit ouvert.