Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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lée à statuer dans la procédure sur la décision ou la mesure prononcée, qu’il s’agisse du tribunal pénal ou de l’autorité compétente en matière d’étrangers.

3.3.1.1 Variante 1

La variante 1 réduit sensiblement le risque que des mesures d’éloignement entraînent des violations des règles de l’ALCP. Le fait que la liste des infractions pertinentes se limite, autant que possible, à des crimes graves devrait garantir qu’une expulsion ne soit prononcée que lorsque la personne condamnée pour une infraction de la liste constitue effectivement une menace suffisamment grave pour l’ordre public. En outre, dans les cas de peu de gravité, dans lesquels l’existence d’une telle menace n’est guère probable, une expulsion ne peut pas non plus en principe être ordonnée en raison de la condition prévue d’une peine minimale de six mois. Cette peine minimale et la nécessité de prendre en considération les droits de l’homme garantis par le droit international dans les cas où une peine de plus de six mois est prononcée permettront aussi, en définitive, de tenir compte du principe de proportionnalité (au sens strict).

Dans un souci de cohérence, le Conseil fédéral avait aussi envisagé la possibilité d’inclure dans la liste des infractions pertinentes, conformément à l’art. 121, al. 4, Cst., également les infractions en matière de contributions de droit public. Si les infractions en matière de prestations de l’Etat doivent obligatoirement conduire à l’expulsion du pays, il semblait logique, en effet, que les infractions en matière de contributions publiques aient aussi la même conséquence juridique. Vu toutefois que les infractions en matière de contributions constituent, en raison de la peine dont ils sont passibles, des crimes de gravité plutôt moindre, prononcer une mesure d’éloignement dans ce type de cas ne serait guère compatible avec les prescriptions de l’ALCP (cf. ch. 3.3.1). Aussi, pour réduire au minimum les points de friction potentiels avec cet accord, le Conseil fédéral a-t-il finalement décidé de ne pas inclure dans la liste les infractions en matière de contributions de droit public.

La variante 1 proposée par le Conseil fédéral permet d’assurer que l’expulsion obligatoire ne touchera que les cas dans lesquels la violation de l’ordre public est en règle générale suffisamment grave. Le potentiel de conflit avec l’ALCP se trouvera réduit à un minimum, dans le respect toutefois de la volonté du peuple.

3.3.1.2 Variante 2

Si c’est la variante 2 qui est mise en œuvre, il faudra s’accommoder du fait que l’expulsion prononcée aille fréquemment à l’encontre des dispositions de l’ALCP. En particulier, il ne sera pas possible, dans de nombreux cas, de satisfaire à l’exigence de la présence d’une menace suffisamment grave à l’ordre public : d’une part, parce que la liste des infractions comporte non seulement des infractions graves, mais aussi un grand nombre de crimes de gravité moindre et de délits mineurs (par ex. lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 Cst.) ; d’autre part, parce que cette variante ne prévoit pas de peine minimale et ne requiert pas non plus la prise en considération des droits de l’homme garantis par le droit international, à l’exception du principe de non-refoulement. En raison de cet automatisme, le juge