Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 68Fedlex · Rapport explicatif
sans qu’il soit obligatoire de prendre en compte sa situation personnelle et familiale172.
Une autre conséquence possible serait que l’UE menace la Suisse de dénoncer l’ALCP s’il ne devait pas être mis fin à la violation dans le délai imparti173.
4 Lien avec le programme de la législature
Dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 2015, le message concernant la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi est présenté comme étant un « autre objet » devant permettre de réaliser l’objectif 16 intitulé « les chances offertes par la migration sont saisies et ses risques combattus »174.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
5.1.1 Compétence législative
Aux termes de l’art. 121, al. 1, Cst., la législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération. Il en va de même pour la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale, conformément à l’art. 123 du même texte.
Selon la disposition transitoire ad art. 121 Cst. (art. 197, ch. 8, Cst.), le législateur doit définir, dans les cinq années qui suivent l’acceptation par le peuple et par les cantons de l’art. 121, al. 3 à 6, les faits constitutifs des infractions en vertu de l’art. 121, al. 3, les compléter et édicter les dispositions pénales relatives à l’entrée illégale sur le territoire visée à l’art. 121, al. 6. La compétence législative pour la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi découle donc directement de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst.
5.1.2 Conformité aux droits fondamentaux
5.1.2.1 Variante 1
La variante 1 est fondée sur le principe de l’égalité des normes constitutionnelles et sur celui d’une interprétation harmonisante. Le poids accordé aux nouveaux al. 3 à 6 introduits à l’art. 121 Cst. (cf. ch. 1.4.2) est tel que les principes de l’activité de l’Etat régi par le droit, fixés à l’art. 5, al. 2 et 4, Cst., ne sont pris en compte que dans une certaine mesure. L’application de la loi peut conduire à une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale conféré par l’art. 13, al. 1, Cst.
172 JAAG / PRIULI 2010, p. 5.
173 JAAG / PRIULI 2010, p. 7.
174 FF 2012 480.