Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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Le principe de proportionnalité (au sens restreint) est respecté dans la mesure où une peine minimale est prévue (cf. ch. 1.4.4.4) et où les droits de l’homme garantis par le droit international sont pris en considération (cf. ch. 1.4.2).

5.1.2.2 Variante 2

La variante 2 se fonde sur la position défendue par les représentants du comité d’initiative, selon laquelle les nouvelles dispositions constitutionnelles respectent le principe de proportionnalité et sont conformes au droit international ; si ces dispositions n’étaient pas compatibles avec les normes non impératives du droit international, ce sont elles qui primeraient (cf. ch. 1.5.2). La variante 2 ne contient donc aucune disposition qui tienne particulièrement compte du principe de proportionnalité ou des normes non impératives du droit international au sens de l’art. 5, al. 2 et 4, Cst. La mise en œuvre de la variante 2 peut également porter atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale conféré par l’art.13, al. 1, Cst. Contrairement à la variante 1, on considère que le principe de proportionnalité (au sens restreint) est respecté sans qu’une peine minimale soit fixée et que les droits de l’homme garantis par le droit international soient pris en considération.

5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

5.2.1 CEDH, pacte II de l’ONU et Convention relative aux droits de l’enfant

5.2.1.1 Variante 1

L’art. 1 du protocole n°7 à la CEDH175 et l’art. 13 du pacte II de l’ONU prévoient un certain nombre de garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers. En particulier, l’intéressé doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner la décision rendue concernant son cas, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent. Ces garanties ne sont accordées qu’aux personnes qui se trouvent légalement sur le territoire d’un Etat partie au Pacte. Elles ne se rapportent directement qu’à la procédure et non au contenu des motifs de l’expulsion ; elles ont cependant pour but de prévenir les expulsions arbitraires. Ces garanties sont également fournies par la variante 1 en ce sens que cette dernière ne formule aucune restriction procédurale en lien avec une expulsion.

La variante 1 prend en compte les normes impératives du droit international en obligeant expressément l’autorité compétente à reporter l’exécution forcée de l’expulsion lorsqu’il existe des motifs interdisant le refoulement (art. 66d, al. 1, let. a et b, AP-CP).

175 Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 22 novembre 1984, entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1988 (RS 0.101.07).