Rapport sur les résultats

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 40 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats

publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt de l'étranger à demeurer en Suisse.

La variante 1 tient compte autant que possible du droit international public, et notamment de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)8 et de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant9. Le respect de la volonté populaire d'instaurer l'expulsion obligatoire des étrangers condamnés pour certaines infractions implique toutefois certaines entorses aux dispositions de l'accord sur la libre circulation conclu entre la Suisse et l'UE (ALCP)10. La liste des

infractions retenues et l'instauration d'une peine minimale permettent toutefois de limiter les sources de conflit.

1.2 Variante 2 de l'avant-projet

La seconde variante, qui reprend la solution proposée par les représentants du comité d'initiative au sein du groupe de travail, prévoit une très longue liste d'infractions. Celle-ci comprend, outre des crimes graves, des crimes moins graves et des délits, qui obligeraient à expulser les étrangers auteurs d'infractions mineures. L'accent est mis sur la nature de l'infraction, et non sur sa gravité. C'est pourquoi aucune peine minimale n'est prévue.

Cette variante part du principe que les nouvelles normes constitutionnelles ont la primauté absolue sur les dispositions constitutionnelles antérieures et sur les règles non impératives du droit international, en particulier sur les droits de l'homme garantis par ce dernier. A l'exception du principe de non-refoulement, elle ne tient donc compte ni de la CEDH, ni de la convention relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, elle est nettement moins conforme à l'ALCP que la variante 1.

2. Appréciation générale

Une majorité des participants soutient la variante 1, tout en exprimant parfois des réserves majeures (20 cantons, 4 partis, 24 organisations). La variante 1 est vue par beaucoup comme une solution de compromis entre l'expulsion automatique visée par le nouvel article constitutionnel, les principes constitutionnels et le droit international. Bon nombre de

participants ne la soutiennent toutefois qu'à contrecœur, considérant que la variante 2 ne constitue pas une alternative crédible.

Seule une minorité de participants soutient la variante 2 (4 cantons, 2 partis, 1 organisation). Elle considère primordiale la mise en œuvre de la volonté populaire et le respect du texte de l'initiative, et estime que les nouvelles dispositions constitutionnelles prévalent sur le droit constitutionnel antérieur et sur les règles non impératives du droit international.

Une forte minorité de participants rejette les deux variantes (1 canton, 1 parti et 16

organisations). Les principales critiques concernent l'impossibilité d'une mise en œuvre conforme à la constitution et au droit international. La violation du principe de la

proportionnalité est souvent évoquée. En outre, aucune des variantes n'est (entièrement) compatible avec la CEDH, avec le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l'ONU)11, avec la convention relative aux droits de l'enfant et avec l'ALCP. Des réserves sont aussi exprimées concernant leur compatibilité avec la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés12 et avec le principe de nonrefoulement.

8

RS 0.101

9

RS 0.107

10

RS 0.142.112.681

11

RS 0.103.2

12

RS 0.142.30