Rapport sur les résultats
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 40 pages
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Les partisans de la variante 2 estiment que la variante 1 n'applique pas la volonté
clairement exprimée de la majorité de la population et des cantons38. L'UDC estime que
les obligations découlant du droit international ne justifient pas qu'on privilégie la variante 1 par rapport à la variante 2; d'autant qu'elle s'inspire du contre-projet rejeté par le peuple et les cantons39. Deux participants sont d'avis qu'à l'instar de ce dernier, la variante 1 prévoit des peines minimales, ce qui laisse au juge une très large marge d'appréciation40.
1.2 Variante 2
1.2.1 Arguments en faveur de la variante 2
Plusieurs participants estiment que la variante 2 est conforme au texte de l'article
constitutionnel, dans la lettre comme dans l'esprit, et qu'elle traduit de manière correcte et appropriée la volonté exprimée par une nette majorité du peuple et des cantons41.
Trois participants soulignent qu'elle n'est pas une copie du contre-projet42.
Les réserves émises par le Conseil fédéral lors de la campagne de votation (principes de l'Etat de droit, droit international non impératif, examen au cas par cas conforme au principe de la proportionnalité) n'ayant pas empêché le peuple et les cantons d'accepter l'initiative, il n'y a plus lieu d'en tenir compte. Selon deux participants, la mise en œuvre des nouvelles dispositions constitutionnelles doit se fonder exclusivement sur le texte de l'initiative et en reprendre les différentes composantes43.
L'usam juge la variante 2 conforme aux règles usuelles et à la manière dont elles sont appliquées en Suisse; l'association estime qu'elle respecte le droit international non
impératif, si l'on met en balance l'ensemble des biens juridiques en présence. Elle ne viole pas le respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, qui ne prévoit pas d'examen au cas par cas. Par ailleurs, l'expulsion constitue une mesure moins sévère qu'une peine privative de liberté, contre laquelle l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué. Enfin, on tend à oublier que l'art. 8 CEDH protège également la vie privée et familiale de la victime, qui peut se trouver affectée par la non-expulsion de l'auteur44. Il en va de même pour l'art. 17 du Pacte II de l'ONU. La variante 2 ne viole pas non plus la convention relative aux droits de l'enfant: le départ d'un enfant qui doit suivre à l'étranger sa mère ou son père expulsé peut être considéré comme un simple déménagement45.
L'ALCP justifie l'expulsion pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. L'UDC estime que la variante 2 remplit ces conditions. L'UDC ZG considère sa mise en œuvre compatible avec l'ALCP, puisqu’elle établit une pratique suisse pour
déterminer si une personne peut être expulsée au motif qu’elle menace l'ordre public et la sécurité publique du pays. Le même raisonnement s’applique à la CEDH.
1.2.2 Réserves générales des partisans de la variante 2
TI constate que la variante 2 est moins aboutie que la variante 1 du point de vue de la prise en compte des autres lois concernées (LEtr, loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi], etc.46).
38
NW, SZ, TI, PLR, UDC (y c. UDC ZG), usam.
39
SZ, UDC, usam.
40
UDC, usam.
41
NW, SZ, TI, PLR, UDC (y c. UDC ZG), usam.
42
SZ, UDC, usam.
43
UDC, usam.
44
UDC, usam.
45
UDC, usam.
46