Rapport sur les résultats

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 40 pages

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3. Les principales critiques − La mise en œuvre doit se faire dans le droit des étrangers: une majorité des

participants demande que les nouvelles dispositions soient mises en œuvre dans la loi sur les étrangers (LEtr)13. Ils avancent des arguments d'ordre systématique, juridique,

pratique, organisationnel et financier, et considèrent qu'une mise en œuvre dans le code pénal (CP)14 représente une solution coûteuse et compliquée pour les cantons.

− Prise en compte insuffisante des autres dispositions de la constitution et du droit

international: un grand nombre de participants est d'avis que la mise en œuvre prévue ne respecte pas (suffisamment) les principes de l'Etat de droit (et en particulier le principe de la proportionnalité) et le droit international (notamment la CEDH, le Pacte II de l'ONU, la convention relative aux droits de l'enfant et l'ALCP). Si ces réserves concernent surtout la variante 2, la variante 1 n'est pas épargnée, même par ses partisans. Un petit nombre estime que la variante 1 devrait davantage s'inspirer de la 2, afin de mieux tenir compte de la volonté populaire.

− Peine minimale: une nette majorité rejette l'automatisme de l'expulsion tel qu'il est prévu

dans la variante 2. Une proportion équivalente approuve la peine minimale prévue dans la variante 1, y voyant une façon de tenir compte, dans une certaine mesure, du principe de la proportionnalité. Un peu plus de la moitié des participants demande qu'on prenne mieux en compte ce principe, les droits de l'homme garantis par le droit international et l'ALCP.

− Liste des infractions: la liste des infractions prévue dans la variante 2 est nettement

rejetée, car elle contient des infractions de diverse gravité. Quant à la liste figurant dans la variante 1, elle suscite la controverse: plusieurs participants en approuvent le contenu, et surtout le fait qu'elle se limite à des infractions graves. D'autres estiment que l’éventail des infractions est trop large, du point de vue des peines encourues; les placer sur un pied d’égalité revient à violer le principe de la proportionnalité. Un grand nombre de

participants saluent la présence dans la liste d’infractions graves contre le patrimoine.

− Perception abusive de prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale / abus en matière d'aide sociale ou d'assurances sociales: les avis sont partagés

concernant cette infraction. Une faible majorité considère inutile de l'ajouter au code pénal, arguant que l'infraction d'escroquerie suffit à en punir les formes graves. Plusieurs participants renvoient aux dispositions pénales prévues par le droit fédéral des

assurances sociales et par le droit cantonal.

− Exclusion de la procédure de l'ordonnance pénale: plusieurs participants estiment qu'il

faudrait aussi pouvoir effectuer l'expulsion au moyen d'une ordonnance pénale. Selon eux, cette méthode permettrait de réduire les frais de procédure. A l'opposé, une faible majorité demande que l'expulsion ne puisse être ordonnée que dans le cadre d'une

procédure ordinaire. Certains considèrent problématique, du point de vue de l'Etat de droit, la possibilité de prononcer par ordonnance pénale une mesure aussi radicale qu'une expulsion de 5 à 10 ans; d'autres estiment cette possibilité contraire aux principes du Code de procédure pénale (CPP15).

− Exécution: plusieurs participants sont d'avis qu'il ne faudrait pas laisser aux cantons la

possibilité de décider qui, de l'autorité d'exécution des peines ou du service des

migrations, est chargé d'exécuter l'expulsion. La loi devrait plutôt désigner explicitement le service des migrations seule compétent en la matière. En outre, diverses voix critiquent le fait que les personnes dont l'expulsion ne peut être exécutée n'ont plus aucun statut de

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RS 142.20

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RS 311.0

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RS 312.0