Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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autorités si elles remplissent des tâches relevant des pouvoirs publics et disposent de pouvoirs administratifs12.
Ces derniers temps, les demandes étrangères d’assistance administrative ont parfois été, pour le public, synonymes de menace pour l’ordre juridique suisse ; c’est oublier les immenses avantages qu’a pour la Suisse une collaboration avec l’étranger bien réglée et efficace, du fait que ses autorités ont besoin, pour accomplir leurs tâches publiques, de renseignements ou de soutien de la part de l’étranger. Cette notion fondamentale doit être mise en lumière par la loi. Les autorités suisses ont toujours été foncièrement disposées à assister leurs homologues étrangères à accomplir leurs tâches officielles, en raison de l’importance de la collaboration pour la Suisse. Ce soutien mutuel sert à appliquer correctement le droit matériel et favorise la rapidité des procédures. La let. a exprime tout cela, et aussi que la collaboration n’est jamais un but en soi, toujours un instrument de la mise en œuvre du droit matériel et de l’application des dispositions procédurales.
Let. b : dans la pratique de l’administration, l’incertitude est grande en ce qui concerne l’application de l’art. 271 CP. L’avant-projet de loi précise donc quels actes peuvent être autorisés, à quelles conditions et selon quelle procédure.
Let. c : l’avant-projet prévoit des mesures visant à protéger la souveraineté suisse des atteintes que peuvent lui porter les ordres juridiques étrangers. Lorsque la Constitution parle de préserver l’indépendance de la Suisse13, elle se réfère au concept d’Etat souverain (un concept du droit international) : l’Etat souverain possède en principe la compétence exclusive de légiférer et de faire appliquer le droit sur son territoire. Cette souveraineté peut être battue en brèche par des revendications extraterritoriales de législations étrangères. Aujourd’hui, ce ne sont plus tant les prétentions territoriales qui causent ces menaces ou ces violations, mais essentiellement d’autres types de prétentions qui, sous des formes diverses, portent atteinte à la puissance étatique souveraine, en principe exclusive14, ou menacent d'y porter atteinte. Les Etats sont indépendants et égaux en droit international. Afin que leur coexistence ne provoque pas de conflits, chaque Etat possède, dans les limites de ses frontières, la souveraineté territoriale, c’est-à-dire le pouvoir souverain et exclusif d’exercer la puissance publique, d’édicter des lois et de les appliquer15. Chaque Etat est tenu, en conséquence, de respecter la souveraineté des autres Etats. En d’autres termes, la souveraineté d’un Etat ne peut pas être restreinte par un autre Etat16. Concrètement, cela veut dire que les actes accomplis par un Etat sur le territoire d’un autre sans le consentement de ce dernier sont illicites. Ce principe du droit international se reflète en Suisse dans les art. 271 et 299 CP, notamment, et y contrevenir est punissable.
12 Par ex., la Commission allemande de surveillance des auditeurs (Abschlussprüferaufsichtskommission, APAK) est une communauté de personnes dépourvue de la personnalité juridique, qui assume des tâches similaires à celles de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). Toutes deux ont émis une déclaration d'intention sur la collaboration en matière de surveillance des entreprises de révision le 28 octobre 2011.
13 Art. 2, al. 1, 54, al. 2, 173, al. 2, let. a, et 185, al. 1, Cst.
14 On peut penser à une intrusion dans des systèmes informatiques et des banques de données, suivie de la modification de données ; à la reprise ou la domination d’entreprises économiques d’importance stratégique pour la Suisse ; à la mobilisation politique des ressortissants du pays étranger qui résident en Suisse. Ces phénomènes n’entrent cependant pas dans le champ d’application de l’avant-projet.
15 Voir par ex. ATF 129 I 207 p. 212, consid. 4.2.
16 ATF 104 Ia 367 p. 369, consid. 2 b.