Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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Rapport avec les lois spéciales et les traités internationaux.
Les dispositions spéciales de lois ou de traités internationaux sont réservées. C'est dire que le projet n'a pas pour ambition de poser une réglementation exhaustive relative à la collaboration internationale. Le projet reconnait ainsi que les divers domaines peuvent nécessiter une réglementation spécifique qui leur est spécialement adaptée. Pour de nombreux domaines, une telle réglementation existe déjà, du moins pour certains aspects.
2.1.3 La protection de la souveraineté suisse
Ce volet du projet comporte deux aspects:
Les autorisations de procéder à des actes relevant des pouvoirs publics pour le compte d’une autorité étrangère
Dans la foulée du rapport du 30 mai 2010 des commissions de gestion des chambres fédérales, «Les autorités sous la pression de la crise financière et de la transmission de données clients d'UBS aux Etats-Unis», un groupe de travail interdépartemental a examiné, sous l'égide de l'OFJ8, les questions soulevées par l'application de l'art. 271 du Code pénal (CP)9 et est arrivé à la conclusion qu'il est nécessaire de clarifier les conditions des autorisations induites par cette disposition. Le groupe de travail interdépartemental a ainsi demandé que des mesures soient prises dans ce sens. Le présent projet concrétise ainsi le souhait émis par le groupe de travail précité et règle de manière exhaustive les autorisations de procéder à des actes relevant des pouvoirs publics pour le compte d’une autorité étrangère.
Les autres mesures de protection de la souveraineté suisse
Le présent projet aborde encore un autre aspect de la protection de la souveraineté suisse avec un volet intitulé «autres mesures de protection de la souveraineté» (section 4 du projet, art. 25). Ces mesures contribueront à éviter que les violations de la souveraineté suisse puissent seulement faire l'objet après coup de poursuites pénales, comme c'est le cas aujourd'hui (art. 271 et 273 CP). Elles permettront de les prévenir ou du moins de les enrayer. Il faut pour cela des instruments autres que ceux du droit pénal. L’art. 25 al. 1 contient une liste exemplative des mesures que le Conseil fédéral peut prendre pour protéger la souveraineté suisse. L’art. 25 al. 2 dresse une liste exemplative des situations dans lesquelles la souveraineté de la Suisse est menacée. Cette disposition n'exclut évidemment pas les mesures que le Conseil fédéral peut prendre directement sur la base de la Constitution. Rappelons toutefois
8 A ce sujet, voir l’avis du Conseil fédéral du 13 octobre 2010 au sujet du rapport du rapport du 30 mai 2010 des commissions de gestion des chambres fédérales « Les autorités sous la pression de la crise financière et de la transmission de données de clients d’UBS aux Etats-Unis, FF 2011 3263ss. Le commentaire du Conseil fédéral relatif au postulat 2 (FF 2011 3298, 3299) mentionne que l’OFJ est chargé d’examiner les questions relatives à l’article 271 CP. Les conclusions de l’OFJ sont intégrées dans un rapport adopté par le Conseil fédéral le 10 octobre 2012 (Rapport du Conseil fédéral "Les autorités sous la pression de la crise financière et de la transmission de données clients d'UBS aux Etats-Unis", en réponse au postulat 10.3390 CdG CN/10.3629 CdG CE du 30 mai 2010).
9 Rappelons que cette disposition sanctionne quiconque aura, sans y être autorisé, procédé sur le territoire suisse, sans y avoir été autorisé, à des actes qui relèvent des pouvoirs publics. Autrement dit, cette disposition ne permet de sanctionner des actes qui violent la souveraineté territoriale de la Suisse que si ces actes ont été accomplis sans avoir été autorisés par les autorités suisses.