Rapport explicatif

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages

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des décisions entrées en force d’autorités étrangères. Une autorité étrangère pourrait alors demander à son pendant suisse de l’aider à recouvrer des créances de droit public en argent, par exemple des restitutions d’impôts ou de subventions. En Suisse, il est cependant très rare24 que les autorités aident celles d’un autre Etat à recouvrer des créances fondées sur le droit public de cet autre Etat. Pour ce qui est des créances de nature privée, leur recouvrement en Suisse est régi par les règles du droit international privé. Il est donc prévu que tout ce domaine soit exclu du champ d’application de la nouvelle loi. Autrement dit, la loi ne pourra pas servir de base juridique pour aider un autre Etat à faire exécuter les décisions en la matière de ses autorités administratives ou judiciaires touchant des personnes qui se trouvent en Suisse.

Art. 3 Champ d’application personnel

Let. a : le champ d’application de l’avant-projet de loi englobe essentiellement les autorités fédérales, c’est-à-dire les unités de l’administration centrale et de l’administration décentralisée de la Confédération, mais aussi les tribunaux fédéraux et les Services du Parlement.

La collaboration est en général le fait de services de l’administration centrale de la Confédération. Avec le Conseil fédéral, ils sont les principaux destinataires de la loi. Les unités décentralisées font partie de l’administration fédérale à teneur des dispositions régissant son organisation (art. 2, al. 3, LOGA, RS 172.010). Le Conseil fédéral les a classées en catégories à l’art. 7a OLOGA (RS 172.010.1) et les a énumérées dans l’annexe de cette ordonnance. Les plus directement concernées par le sujet de la collaboration internationale sont en pratique les « unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes » (art. 7a, al. 1, let. b, OLOGA) et les « corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché » (art. 7a, al. 1, let. c, OLOGA). Les organismes privés qui accomplissent des tâches publiques sous la surveillance de la Confédération et collaborent avec l'étranger à ce titre sont assimilés aux autorités fédérales. C'est le cas notamment, dans le domaine des assurances sociales, des caisses de compensation25 et des caisses chômage26, qui peuvent et doivent collaborer avec leurs partenaires étrangers sur la base de traités internationaux27.

Le cas des tribunaux fédéraux et des Services du Parlement appelle les remarques suivantes :

24 Voir par ex. l’art. 26a de la convention de double imposition avec l’Autriche (RS 0.672.916.31) ; cf. le message du 24 mai 2006, FF 2006 4911, notamment p. 4917. L’accord sur la lutte contre la fraude du 26 octobre 2004 conclu avec l’UE et ses Etats membres (RS 0.351.926.81) prévoit que les parties se prêtent mutuellement assistance dans la poursuite et la répression des activités illégales portant atteinte à leurs intérêts financiers respectifs. L’art. 24, par. 1, les oblige à s’assister dans l’exécution : « A la demande de la partie contractante requérante, la partie contractante requise procède au recouvrement des créances tombant dans le champ d’application du présent accord comme s’il s’agissait de ses propres créances. »

25 Art. 49 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10)

26 Art. 77 ss de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0)

27 Voir par ex. l’art. 12 de l’accord d’assurance-chômage du 20 octobre 1982 conclu avec l’Allemagne (RS 0.837.913.6)