Rapport explicatif

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages

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– Afin d’éviter une inutile dispersion de règles, la présente loi dispose que des dispositions spéciales ne peuvent être édictées que si le caractère particulier du domaine à régler ou d’autres raisons valables le justifient.

– Le principe de la collaboration a pour corollaire la protection de la souveraineté. La présente loi protège la souveraineté de deux manières : D’une part en prévoyant les conditions et la procédure auxquelles peuvent être délivrées les autorisations de procéder sur le territoire suisse pour le compte d’autorités étrangères à des actes qui relèvent de la puissance publique et, d’autre part, en prévoyant les mesures qui peuvent être prises par le Conseil fédéral lorsque la souveraineté suisse est menacée. Il importe également de préciser qu’il n’existe pas de frontière nette entre les deux aspects du projet (collaboration internationale et protection de la souveraineté). Les autorisations prévues par la section 3 du projet sont également un aspect de la collaboration internationale.

2.1.2 La collaboration internationale en matières administrative, pénale, civile et commerciale

Comme déjà relevé, la présente loi constitue en quelque sorte la règlementation minimale et subsidiaire de la collaboration internationale. Elle s’applique ainsi à toutes les matières dans lesquelles la collaboration internationale peut intervenir. Certes, dans certains domaines, la collaboration internationale est déjà largement réglementée. Dans le domaine civil, on peut en particulier se référer aux conventions de la Haye4 et – en général – à l’art. 11a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé5. En matière pénale, on peut en particulier se référer à la loi fédérale du 20 mars 1981 d'entraide internationale en matière pénale6 et aux conventions internationales7, en particulier aux très nombreux accords bilatéraux en matière d’entraide judiciaire et de coopération policière.

La logique de ce volet du projet est la suivante:

Règles de base constituant un standard minimum.

La finalité du projet est, prioritairement, de poser un standard minimum applicable en l'absence de dispositions spéciales et auquel les législations spécifiques pourront renvoyer le cas échéant. L'édiction d'un tel standard minimum est également destinée à éviter que certains domaines ne soient complètement dépourvus de règles de collaboration. Dans un tel cas de figure, les règles constituant le standard minimum sont applicables à titre supplétif. A noter que les situations de « silence qualifié » sont possibles. Il est en effet parfaitement imaginable que, dans certaines situations, le législateur renonce à dessein à régler certains aspects. Dans de tels cas, les dispositions du présent projet ne sauraient trouver application à titre supplétif.

4 La Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1.3.1954 (CLaH 54; RS 0.274.12), la Convention de la Haye du 15.11.1965 relative à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65; RS 0.274.131) et la Convention de La Haye du 18.3.1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH 70; RS 0.274.132).

5 LDIP, RS 291.

6 EIMP, RS 351.1

7 Par exemple, la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, RS 0.351.1