Rapport explicatif

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages

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– Les tribunaux fédéraux sont le Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et, depuis le 1er janvier 2012, le Tribunal fédéral des brevets. Les lois de procédure applicables à ces autorités ne contiennent pas de dispositions sur la collaboration (administrative) avec des autorités ou des tribunaux d’autres pays. Les tribunaux fédéraux sont pourtant en contact direct avec des associations internationales et des institutions partenaires d’autres pays28. Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont d’ailleurs déclaré à l’OFJ qu’une base légale claire pour la notification des actes de procédure à l’étranger serait souhaitable. Les tribunaux fédéraux entreront donc dans le champ d’application de la loi. Les bases juridiques nécessaires se trouveront d’une part dans la convention du Conseil de l’Europe n° 94 (voir ch. 5.1.1), d’autre part à l’art. 10 de la loi, qui spécifiera qu’une notification directe par courrier postal est possible.

– Les Services du Parlement sont des destinataires de la loi parce que la fiabilité des prescriptions légales régissant la collaboration avec les autorités et institutions partenaires étrangères les intéresse à deux titres. L’Assemblée fédérale a des contacts directs avec les associations spécialisées et les parlements étrangers. Une ordonnance de l’Assemblée fédérale29, fondée sur l’art. 60 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl, RS 171.10), fixe le cadre de ces échanges. Selon l’art. 64, al. 2, let. f, LParl, les Services du Parlement assistent l’Assemblée fédérale en matière de relations internationales. Pour assumer cette tâche, il peut leur être utile de se reposer sur des dispositions légales réglant la collaboration internationale. D’autre part, les commissions d’enquête parlementaires (CEP) peuvent avoir besoin du concours d’autorités étrangères. L’art. 165, al. 2, LParl astreint uniquement les autorités fédérales et cantonales à prêter aux CEP l’aide juridique ou administrative dont elles ont besoin. Le fait d’inclure les Services du Parlement dans le champ d’application de la nouvelle loi permettra à ces commissions de collaborer avec les autorités étrangères.

Let. b : l’exécution de lois fédérales est confiée aux cantons dans de nombreux domaines. Pour ce faire, ils pourront mettre en œuvre les instruments de collaboration prévus par l’avant-projet. Ils auront toujours la possibilité d’avoir des échanges directs avec les autorités étrangères visant la conclusion de traités, en se fondant directement sur l’art. 56, al. 3, Cst.

Let. c : la nouvelle loi s’appliquera aussi aux personnes privées, notamment ses sections 3 et 4. Les personnes physiques et morales peuvent être incitées par des autorités étrangères à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la souveraineté suisse. Il arrive aussi qu’elles soient concernées, du moins indirectement, par d’autres formes de collaboration, lorsqu’on leur demande de donner des informations ou de fournir une aide par tout autre moyen. C’est pourquoi la loi s’appliquera à eux dans la mesure où ils collaborent avec des autorités étrangères.

28 Par ex., la cour plénière du Tribunal fédéral peut statuer sur l’adhésion à des associations internationales (art. 15, al. 1, let. g, LTF, RS 173.110). Une disposition similaire s’applique au Tribunal administratif fédéral (art. 16, al. 1, let. h, LTAF, RS 173.32) et au Tribunal pénal fédéral (art. 53, al. 2, let. i, LOAP, RS 173.71).

29 Ordonnance du 3 octobre 2003 sur les délégations parlementaires (RS 171.117).