Rapport explicatif

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages

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que les mesures basées directement sur l’art. 184 al. 3 Cst. sont subordonnées à plusieurs conditions (en particulier les mesures prises sur la base de cette disposition doivent être limitées dans le temps ; elles doivent par ailleurs répondre à des circonstances extraordinaires et à une situation d’urgence), ce qui n’est pas le cas pour les mesures prévues par la présente loi.

2.2 Adhésion de la Suisse à deux conventions du Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe a élaboré, à la fin des années 70, deux conventions réglant la collaboration entre les Etats en matière administrative: la convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (STE n° 94) enjoint aux Etats parties de s’accorder mutuellement assistance pour la notification de ces documents. Elle prévoit que chacun d’eux désigne une autorité centrale chargée de recevoir les demandes de notification des autres Etats et d’y donner suite. Elle s'applique à tous les cas relevant du droit administratif, mais il est possible d'exclure de son champ d'application les affaires fiscales et pénales et d'autres cas spéciaux. La convention européenne du 15 mars 1978 sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (STE n° 100) est elle aussi applicable aux affaires administratives, avec les mêmes exceptions. Elle distingue entre l’assistance administrative et l’entraide judiciaire, ce dernier terme désignant la collaboration sur demande d'une autorité judiciaire dans une procédure judiciaire. Dans le cadre de l’assistance administrative – soit la collaboration sur demande d’un service administratif dans une matière administrative – les Etats s’informent mutuellement sur leur droit, leurs règlements et leurs usages et se fournissent des informations de fait et des documents. Ils peuvent engager des enquêtes pour pouvoir répondre à une demande, mais sans employer de moyens de contrainte. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, par contre – soit la coopération sur commission rogatoire d’une autorité exerçant des fonctions juridictionnelles en matière administrative – les moyens de contrainte sont admis.

La Suisse a signé ces deux conventions en 1977 et en 1978, mais elle ne les a jamais ratifiées, ne serait-ce que parce que seuls quelques membres du Conseil de l’Europe l’ont fait (dont pourtant presque tous les Etats voisins de la Suisse). Le groupe de travail interdépartemental a examiné de manière approfondie l’opportunité d’une adhésion de la Suisse à ces deux traités et soutient majoritairement l’idée d’une ratification. Le Conseil fédéral a donné le mandat, le 11 mai 2011, de préparer cette dernière. Tel est l’objet du deuxième avant-projet joint au présent rapport.

3 Classement d’interventions parlementaires

Comme on l’a exposé aux ch. 1.1.1 et 1.1.4, la motion du groupe libéral-radical (11.3120) demande au Conseil fédéral un projet de loi sur la protection de la souveraineté. La section 4 de la loi que nous proposons traite les thèmes qui doivent être réglés selon cette motion. Lors des délibérations du Conseil des Etats, la rapporteuse