Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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de la commission a fait référence aux travaux préparatoires en cours dans le cadre du présent projet10.
L'avant-projet que nous présentons répond aux exigences de la motion, si bien que nous proposons le classement de cette dernière.
4 Commentaire des dispositions de la loi
Titre
Le titre du projet cite les deux grands thèmes de l’acte normatif. Il souligne aussi que les normes légales et conventionnelles régissant la collaboration entre les autorités suisses et étrangères relèvent d’une stratégie permettant de protéger la souveraineté suisse. Il met l’accent sur la volonté de coopérer de la Suisse ; dès le titre, on comprend que les mesures de protection de la souveraineté prévues par cette loi sont une réaction possible lorsque les conditions de la collaboration sont troublées. La loi est dotée d’un titre court pour des raisons pratiques.
Préambule
Confer les explications du ch. 8.1.
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But
Cet article décrit les intérêts qu’il s’agit de poursuivre et de concrétiser au travers de la loi. Ces intérêts peuvent se trouver difficiles à concilier et doivent être mis en balance dans chaque cas concret.
Let. a : la loi vise à faciliter la collaboration entre les autorités suisses et étrangères dans tous les domaines du droit (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 2). Le terme technique « collaboration internationale » a été choisi comme terme générique couvrant toutes les formes de collaboration ou coopération entre toutes les autorités suisses et étrangères imaginables. Les autorités étrangères sont essentiellement l’ensemble des autorités administratives et des autorités judiciaires connaissant des affaires administratives des Etats étrangers et de leurs collectivités territoriales, mais elles incluent aussi des services et institutions internationaux, ainsi que les organes des organisations internationales et de leurs administrations11, dans la mesure où ils accomplissent des tâches comparables aux tâches relevant des pouvoirs publics suisses. Des personnes physiques et morales peuvent aussi être assimilées à des
10 BO E 2012 53
11 Cf. à ce sujet l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte (RS 192.12), où sont énumérées un certain nombre d’institutions qui peuvent être comprises comme des organismes internationaux ; voir FF 2006 7603, p. 7616 ss.