Rapport explicatif

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages

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ministratif. Comme ce dernier confère souvent à des autorités des pouvoirs judiciaires d’enquête et de décision20, peu importe en fin de compte si l’assistance administrative est le fait d’autorités ou de tribunaux administratifs. Peu importe aussi qu’elle ait lieu sur demande ou spontanément.

– La collaboration sert à l’autorité requérante à remplir les tâches publiques que le droit national lui confie. La collaboration administrative au sens de l’avant-projet de loi comprend aussi le soutien logistique ou infrastructurel qu’un service administratif apporte à un autre (prêt de personnel, location de bureaux, expertise, etc. ; voir art. 9, let. e).

– La collaboration (administrative) couvre essentiellement l’assistance que se prêtent deux autorités ou plus, bien qu’elle puisse aussi requérir la coopération de personnes privées habilitées à accomplir des tâches relevant des pouvoirs publics21. Lorsqu’une autorité étrangère tente d’obtenir directement des informations d’une personne privée établie en Suisse en vue d’une procédure administrative à l’étranger, il ne s’agit pas de collaboration administrative, mais d’un acte relevant de la section 3 de l’avant-projet. Si la collaboration administrative, processus impliquant normalement des autorités, touche souvent des personnes privées, c’est dans le sens où les informations qui doivent être transmises à l’autorité étrangère concernent des personnes privées, ou que l’autorité étrangère demande des mesures à l’encontre de personnes privées. Dans ces cas-là, la question se pose de la place de ces personnes dans la procédure22.

L’avant-projet ne porte pas sur la collaboration administrative entre autorités suisses23.

Al. 2

Si l’on se fonde sur les critères à partir desquels on a défini la collaboration administrative, il faudrait y inclure l’assistance prêtée par une autorité suisse à un autre Etat pour faire respecter des obligations de faire relevant du droit public ou pour exécuter

20 Le droit pénal administratif en est un exemple typique. La coopération internationale au titre de ce droit passe cependant par l’entraide judiciaire en matière pénale ; le Conseil fé- déral a clarifié ce point dans une déclaration relative à l’art. 1 de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.1).

21 De nombreuses dispositions du droit fédéral permettent aux autorités d’avoir recours à des personnes privées pour l’exécution de tâches publiques ; voir par exemple l’art. 180 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) ou l’art. 43 de la loi sur la protection de l’environnement (RS 814.01).

22 Dans le domaine des marchés financiers, on parle ainsi de « procédure relative aux clients », car les dispositions pertinentes prévoient expressément que les clients peuvent faire recours contre « la décision de la FINMA de transmettre des informations à l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers » (art. 38, al. 5, LBVM). De manière générale, on se fonde sur les art. 5 et 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) pour déterminer dans quelle mesure des personnes privées peuvent avoir la qualité de parties dans des procédures d’assistance administrative et si les injonctions de l’autorité doivent être émises sous forme de décisions sujettes à recours. Une motion, déposée le 27 septembre 2012 par la Conseillère nationale Leutegger-Oberholzer (12.3873) demande l'abolition de la procédure relative au client dans le cadre de l'entraide judiciaire et de l'entraide administrative en matière fiscale.

23 Celle-ci fait souvent l’objet de dispositions spéciales ; voir par ex. l’art. 32 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) ou l’art. 184 LAgr (RS 910.1).