Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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5.1 Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative
5.1.1 Contenu de la convention
La Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (STE n° 94) fait obligation aux Etats contractants de s’accorder mutuellement assistance pour la notification de documents en matière administrative. Ouverte à la signature en 1977, elle est entrée en vigueur en 1982. A ce jour, elle a été ratifiée par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, l’Espagne et l’Estonie. La Suisse l’a signée le 24 novembre 1977 mais sans la ratifier par la suite. Dans son neuvième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe97, le Conseil fédéral a annoncé son intention d’examiner l’éventualité d’une ratification.
La convention est applicable à toutes les affaires administratives, à l’exception des affaires fiscales et pénales. Les Etats peuvent étendre ou limiter son champ d’application par une déclaration. La convention ne comporte pas de définition de la « matière administrative ». Sur le fond, elle s’inspire largement des conventions de La Haye relatives à la procédure civile et à la notification des actes à l’étranger. Elle prévoit que chaque Etat désigne une autorité centrale chargée de recevoir les demandes de notification. Les Etats fédéraux peuvent désigner plusieurs autorités centrales (l’Autriche et l’Allemagne ont fait usage de cette possibilité).
La convention prévoit d’autres possibilités de notification que la notification via l’autorité centrale, sauf déclaration contraire de l’Etat partie concerné. Par exemple, un document peut être notifié par un employé consulaire de l’Etat requérant. Autre option particulièrement importante dans la perspective d’une simplification des voies de transmission, les actes peuvent être notifiés directement par la voie postale.
5.1.2 Situation juridique actuelle
Pour qu’une décision puisse prendre effet, elle doit être communiquée sous la forme prescrite (voir art. 34, al. 1, PA), c’est-à-dire que son contenu doit être porté à la connaissance du destinataire98. La notification, elle, est un processus « technique » par lequel la décision est remise au destinataire ; elle est donc une action qui fait partie du processus de communication99. En principe, les décisions destinées aux personnes qui se trouvent à l’étranger doivent leur être notifiées par la voie diplomatique ou consulaire100; la voie postale n’est admise que pour de simples communications sans effet juridique101. L’injonction à une partie de désigner un « domicile de
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98 FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 34, n° 2.
99 UHLMANN/SCHWANK (note 98), n° 9.
100 Voir par ex. l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2009 (2C_182/2009), consid 3: « La notification de son arrêt par le Tribunal fédéral à l’adresse étrangère [du recourant] serait contraire au droit international. L’arrêt doit donc être communiqué par la voie d’une publication dans la Feuille fédérale. » (Traduction)
101 VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 11b n° 6. Voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 18 juillet 2006 (K 18/04), consid. 1.2.