Rapport explicatif

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages

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Suivant les voies ainsi tracées, l’OFJ a étudié de manière approfondie et globale de possibles solutions dans les domaines de l’assistance administrative, de l’entraide judiciaire et de la protection de la souveraineté. Son rapport, mis en ligne le 14 mars 20112, a servi au Conseil fédéral pour prendre, le 11 mai 2011, les décisions suivantes:

1. Le DFJP (OFJ) est chargé d’élaborer des dispositions légales fixant les principes de la collaboration avec des autorités étrangères et de la protection de la souveraineté suisse et de présenter un rapport au Conseil fédéral avant la fin de 2011 en vue de l’ouverture d’une consultation.

2. Le projet doit respecter les exigences suivantes:

2.1. Il contient des dispositions de loi applicables à tous les domaines du droit fédéral, réglant, dans la mesure du nécessaire, au moins les aspects suivants:

a. le principe selon lequel les autorités fédérales sont disposées à collaborer et les formes admises d’assistance administrative,

b. les moyens de contrainte que les autorités fédérales sont en droit de mettre en œuvre dans l’accomplissement des demandes d’assistance administrative émanant de l’étranger,

c. les motifs de refus de l’assistance administrative,

d. les grandes lignes de la procédure à suivre lors de l’exécution des demandes d’assistance administrative émanant de l’étranger et

e. l’obligation de coopérer des personnes privées impliquées dans ces procédures et les exigences minimales en matière de protection juridique de ces personnes.

2.2. Il contient les bases légales permettant au Conseil fédéral de prendre des mesures pour préserver la souveraineté suisse des atteintes que peuvent lui porter les ordres juridiques étrangers. Ces dispositions doivent régler au moins les aspects suivants:

a. il doit être possible d’interdire aux personnes privées de coopérer avec des autorités étrangères, ou de les y autoriser expressément, ou de les y obliger;

b. la loi doit déterminer qui est autorisé à proposer les mesures au Conseil fédéral, quels services de l’administration fédérale et de l’Assemblée fédérale ont des droits de consultation, d’information et de participation, et de quelle manière les mesures doivent être exécutées.

2.3. Il fixe des critères suffisamment précis pour l’octroi des autorisations mentionnées à l’art. 271 CP et propose des améliorations de la procédure afin que soit assurée une pratique uniforme en matière d’autorisations. (Traduction)

Le Conseil fédéral a chargé en outre le DFJP de préparer l’adhésion de la Suisse à deux conventions du Conseil de l’Europe, celle du 24 novembre 1977 sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative et celle du 15 mars 1978 sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative.

2 Le rapport (uniquement en allemand) peut être téléchargé à l’adresse http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/rechtshilfe/berauslandszusammenarbeit-d.pdf.