Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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forme de collaboration. Cependant, pour assurer une cohérence optimale du droit, l’avant-projet de loi ci-joint propose des règles harmonisées sur le plan matériel et des normes subsidiaires valables pour l’ensemble des domaines de la législation. Ces dispositions d’application générale s’effaceront toujours devant les règles des lois spéciales et des traités internationaux, car il importe d’éviter que les mesures qu’elles prévoient entraînent des inconvénients, voire un retour en arrière, dans les domaines où l’assistance administrative fonctionne bien aujourd’hui et ne crée pas de problèmes juridiques ni pratiques.
1.2.2 Problèmes et solutions en matière d’autorisation, pour des autorités étrangères, de procéder à un acte relevant des pouvoirs publics
Le droit suisse punit l’accomplissement d’actes relevant des pouvoirs publics pour le compte d’une autorité étrangère sur le territoire suisse, à moins que cet acte n’ait été autorisé par l'autorité fédérale compétente. Selon l’art. 31 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA, RS 172.010.1), ces autorisations relèvent des départements et de la Chancellerie fédérale, les « cas d’importance majeure, sur le plan politique ou autre », devant être soumis au Conseil fédéral. Ces derniers temps, on a vu se multiplier les événements suscitant des doutes quant à l’efficacité de ce mécanisme pénal. Le groupe de travail interdépartemental dirigé par l’OFJ est parvenu à la conclusion que les points suivants méritaient tout particulièrement d’être examinés: selon quels critères décide-ton si l’autorisation doit être accordée ou refusée ? Qu’est-ce qui caractérise un « cas d’importance majeure, sur le plan politique ou autre » ? Sous quelle forme les autorisations doivent-elles être accordées ? Sont-elles sujettes à émoluments ? Quelles sont les voies de droit ? L’avant-projet de loi ci-joint répond à toutes ces questions matérielles et de procédure.
1.2.3 Problèmes et solutions en matière de mesures de protection de la souveraineté
Il y a violation de la souveraineté internationale de la Suisse dès lors que l'ordre juridique d'un autre Etat étend son champ d'application de manière illicite sur le territoire suisse, en violation de sa souveraineté territoriale. Le droit international interdit dans tous les cas que des autorités étrangères appliquent directement le droit étranger à l'intérieur des frontières de la Suisse. Ce serait le cas si des autorités étrangères ordonnaient directement, dans le cadre d'une procédure étrangère, la collecte de preuves contenues dans des documents se trouvant sur sol suisse. Le droit international ne leur autorise que les voies de l'entraide judiciaire ou de l'assistance administrative. Des mesures de contrainte unilatérales violeraient la souveraineté internationale de la Suisse. La violation serait particulièrement grave si l'application de la législation de l'autre Etat entrait directement en conflit avec des normes du droit suisse, par exemple avec une obligation légale de garder le secret.
Les mesures qu'il convient de prévoir doivent contribuer à éviter que ce type de violations de la souveraineté suisse puisse seulement faire l'objet après coup de poursuites pénales, comme c'est le cas aujourd'hui (art. 271 et 273 CP); elles vise-