Rapport explicatif

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages

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1.2 Problèmes et solutions

1.2.1 Problèmes et solutions en matière de collaboration avec les autorités étrangères

Le dénominateur commun des problèmes que rencontrent les autorités fédérales est le suivant: une autorité étrangère (administrative ou judiciaire) mène une procédure pénale, administrative ou civile selon les règles de sa propre législation, tout en dépendant de l’aide des autorités suisses parce qu’elle n’a en principe pas le droit d’agir sur le territoire suisse, que l’acte en question puisse être exécuté de force ou non.

Les risques pour la souveraineté territoriale suisse sont de deux ordres. Premièrement, il y a un potentiel de conflit particulier du moment que non seulement deux législations nationales, mais deux systèmes juridiques se trouvent confrontés. C’est vrai des relations avec les Etats régis par le common law, en particulier les Etats-Unis. Le fait par exemple que l’administration des preuves incombe aux parties dans les procédures civiles du common law, dans le cadre du pretrial discovery, ou que les autorités administratives américaines émettent des injonctions de produire des preuves (subpoenas) dont la non-observation est sévèrement sanctionnée (par ex. par de lourdes amendes), génère un risque élevé de conflit avec le droit suisse. Deuxièmement, la coopération et la protection du territoire ou de la souveraineté arrivent à être antagonistes lorsque le contenu et la portée des règles fixées par les traités internationaux ou les législations nationales sont largement sujettes à interprétation ou lorsque les Etats concernés ne sont pas d’accord sur l’existence de bases juridiques de la collaboration. Le risque de conflit est d’autant plus grand s’il règne une incertitude quant aux voies de droit possibles dans l’un et l’autre pays.

Une fois identifiés les risques de conflit avec les ordres juridiques étrangers, il faut, pour trouver comment éviter ou réduire ces contradictions, répondre à quatre questions fondamentales dans chacun des domaines concernés:

1. La Suisse veut-elle collaborer avec les autorités étrangères ? Y a-t-il des domaines dans lesquels une collaboration est catégoriquement exclue?

2. Quelles formes doit prendre la collaboration (échange d’expériences sur le plan général, échange spécifique d’informations et communication mutuelle de données, collectes de preuves et enquêtes conjointes, contrôles sur place, etc.) ?

3. A quelles conditions la Suisse est-elle prête à collaborer dans un cas concret ? Pour quels motifs doit-elle pouvoir refuser l’assistance que lui demande un Etat étranger ?

4. Dans quelle mesure la collaboration risque-t-elle de porter atteinte à des droits fondamentaux de personnes privées, et comment est-il possible de réduire ou de supprimer ces risques ?

Ces quatre questions fondamentales appellent des réponses différentes selon le domaine du droit suisse concerné: si la volonté de coopérer est grande lorsqu’il s’agit de lutte contre les épidémies, pour des raisons évidentes, d’autres domaines tels que ceux de la sécurité intérieure et de l’armée ou certains secteurs économiques suscitent traditionnellement plus de réticences. Chaque domaine a ses caractéristiques, matérielles, procédurales et politiques. Les réponses – et le degré de détail des règlementations choisies - devront être fonction du domaine considéré et de la