Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
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droits de propriété intellectuelle ne sont expressément pas visés par la Convention20. Celle-ci définit certains termes utilisés : « produit médical21», « médicament », « substance active », « excipient », « dispositif médical », « accessoire », « éléments », « matériaux », « document », « fabrication », « contrefaçon » et « victime » (art. 4).
Au plan du droit pénal matériel, la Convention exige que soient passibles de poursuites pénales la fabrication de produits thérapeutiques contrefaits (art. 5), la fourniture, l’offre de fourniture et le trafic de produits thérapeutiques contrefaits (art. 6), la falsification de documents (art. 7), la fabrication ou la fourniture non autorisée de produits thérapeutiques et la mise sur le marché de dispositifs médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité (art. 8). Elle met également en place un cadre de coopération nationale (art. 17) et internationale (art. 22) à travers les différents secteurs administratifs.
Elle prévoit des mesures préventives à destination des secteurs publics et privés (art. 18), et des mesures de protection des victimes (art. 19 ss). La création d’un organe de suivi chargé de superviser la mise en œuvre de la Convention par les Etats parties est également prévue (art. 23 ss).
1.3 Appréciation
La Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique est la première convention internationale dans ce domaine prête à être mise en œuvre. Elle a pour but premier de protéger la santé publique ; elle exclut expressément de son champ d’application les questions relatives au droit de la propriété intellectuelle au motif que ces droits sont suffisamment protégés aux niveaux national et international.
Dans le trafic des produits thérapeutiques et autres infractions, les circuits de distribution sont souvent délibérément aussi compliqués que possible : ils passent par plusieurs pays pour brouiller les pistes et pour exploiter les failles existant dans les échanges d’informations entre Etats. C’est pourquoi la Convention vise tout particulièrement à améliorer la collaboration entre autorités nationales et avec l’industrie concernée par la contrefaçon. Elle vise également à renforcer l’arsenal des possibilités de surveillance dans le cadre d’une enquête judiciaire. L’échange plus rapide d’informations ainsi que la disponibilité de nouveaux instruments sont de nature à améliorer l’efficacité des investigations sur l’action des contrefacteurs présumés, à plus forte raison lorsque celle-ci s’exerce par-delà les frontières nationales.
20 Voir préambule et art. 3 de la Convention ainsi que le préambule point 15 et l’art.1 point
20 du Rapport explicatif du Conseil de l’Europe.
21 La version originale anglaise et française de la convention utilise les termes «medical product» et «produit médical» comme termes génériques pour l’allemand «Arzneimittel und Medizinprodukt». La traduction allemande de la convention élaborée conjointement avec l’Allemagne et l’Autriche a renoncé à l’introduction d’un terme générique, car la lé- gislation de l’UE ne connaît pas de terme générique correspondant pour les médicaments et les dispositifs médicaux. Le terme «Heilmittel» (produit thérapeutique) utilisé en Suisse est en outre utilisé au sens de prestations médicales telles que physiothérapie ou ergothérapie dans le droit allemand. Le présent rapport explicatif utilise le terme géné- rique usuel dans la loi suisse sur les produits thérapeutiques (allemand: «Heilmittel», français: «produits thérapeutiques», italien: «agenti terapeutici»).