Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif
Alinéas 2 et 3
L’introduction de l’art. 86, al. 2, LPTh aux listes d’infractions des art. 269 et 286 CPP pose la question des modalités de décision et d’exécution des mesures de surveillance secrètes, qui nécessitent au préalable d’être ordonnées ou autorisées par un tribunal des mesures de contrainte, dans les procédures relevant de la compétence de l’institut et de l’Administration fédérale des douanes. Les al. 2 et 3 du nouvel art. 90a LPTh régissent ces modalités.
La criminalité liée aux produits thérapeutiques affecte un secteur économique important pour l’économie nationale suisse. À ce titre, elle peut se comparer à d’autres délits dont la poursuite relève du MPC. Les affaires pénales traitées par l’institut qui nécessitent des mesures de surveillance secrètes (actuellement environ une par an) se caractérisent par leur nature internationale prononcée et par une grande complexité, ce qui justifie d’autant plus une prise en charge par le MPC. Ces procédures peuvent en effet être comparées à d’autres relevant de la criminalité économique, dont la poursuite incombe de manière facultative au MPC, aujourd’hui déjà. Elles requièrent une collaboration internationale intense, occasionnent en outre des frais élevés et nécessitent des ressources appropriées pour le traitement des cas. De plus, le MPC dispose de connaissances en matière de procédure pénale permettant d’ordonner ces mesures de surveillance secrètes, ce qui n’est pas le cas de l’institut.
Les mesures de surveillance secrètes étant régies par le CPP, il est naturel que les procédures concernées soient conduites selon cette loi. La nécessité d’ordonner de telles mesures peut être identifiable déjà avant le début de la procédure (ce qui, selon l’art. 309, al. 1, let. b, CPP, mène impérativement à l’ouverture d’une instruction pénale), mais aussi lorsqu’une procédure pénale selon les règles de la DPA est en cours, et finalement, lors d’une demande d’entraide pénale internationale de la part d’une autorité pénale étrangère. Dans ces cas, l’institut ou l’Administration fédérale des douanes devra transmettre sans délai une demande de reprise de procédure au MPC qui, pour autant qu’il approuve les mesures de surveillance secrètes et que le tribunal des mesures de contrainte les autorise, prend en charge la procédure en application du CPP. Les éventuels moyens de preuve déjà réunis par l’institut ou l’Administration fédérale des douanes ailleurs et selon les exigences du DPA, seront repris en l’état par le MPC comme ils se présentent au moment de l’acquisition.
Le droit des produits thérapeutiques est une matière particulièrement technique, dont l’application nécessite des compétences aux plans notamment médical, pharmaceutique et juridique. L’institut dispose de ces connaissances, ce qui lui permettra, dans le cadre de son obligation d’accorder l’entraide judiciaire au sens de l’art. 44 CPP et de ses tâches de police au sens de l’art. 4, let. c de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP)62, de seconder efficacement le MPC dans la conduite des procédures et de participer aux mesures d’enquêtes chaque fois que cela sera nécessaire. La solution mise en place permet en d’autres termes de combiner les compétences, ainsi que les moyens procéduraux et policiers du MPC avec les compétences scientifiques et juridiques de l’institut et de l’Administration fédérale des douanes.
62 RS 173.71