Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
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Article 90b Infractions commises à l’étranger et procédures complexes
(nouveau)
Les affaires portant sur des crimes au sens de l’art. 86, al. 2, LPTh, indépendamment du fait qu’elles nécessitent la mise en œuvre de mesures de surveillance secrètes, revêtent dans certains cas un caractère supranational et une complexité qui, selon l’art. 2 LOAP, justifient la possibilité d’une prise en charge par les autorités pénales fédérales. Le choix d’une compétence facultative se justifie par le fait que seul un petit nombre d’affaires ont les caractéristiques qui nécessitent un tel transfert de compétence. La majorité des dénonciations, y compris des cas de portée internationale, peut être traitée par l’institut ou l’Administration fédérale des douanes. L’art. 86 LPTh génère un nombre conséquent d’affaires par année (environ 35 ces dernières années), mais dont seule une petite part justifie la mobilisation de la juridiction fédérale. Pratiquement, les cas concernés par une proposition de saisie du MPC ou d’une reprise de procédure par ce dernier devront faire l’objet d’une concertation entre, d’une part, le service juridique de l’institut ou la direction générale des douanes et, d’autre part, le MPC.
Les considérations développées à l’appui de l’art. 90a, al. 2 et 3, LPTh concernant la collaboration entre le MPC et l’institut ou l’Administration fédérale des douanes dans le cadre des compétences de police de ces derniers sont applicables également dans ce contexte.
Article 90c Appel à des tiers (nouveau)
A l’heure actuelle, les autorités pénales sont à de multiples égards confrontées à des états de fait sur lesquels il est impossible de faire la clarté sans connaissances spéciales. Or ces connaissances spéciales font souvent défaut, peu ou prou, aux autorités judiciaires et policières. C’est pourquoi celles-ci ont besoin de solliciter l’aide de professionnels, qu’elles trouvent soit auprès d’autres autorités pénales, soit dans le privé. Dans la plupart des lois de procédure, et de même à l’art. 43 DPA, il est expressément prévu que les ministères publics et les tribunaux puissent mandater des experts privés. Ces mandats se justifient dans les affaires où il s’agit de répondre à une ou plusieurs questions techniques clairement définies ou délimitées. Cette nécessité apparaît généralement à un stade déjà assez avancé de l’instruction pénale. L’inculpé doit être entendu à ce propos ; il doit notamment avoir l’occasion de s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. Il convient de faire la distinction entre les experts et les spécialistes qui eux assistent les autorités de poursuite pénale à titre d’auxiliaires dans le cadre d’investigations nécessitant des connaissances spéciales, comme lors de la consultation et de la saisie d’ensembles de données électroniques ou lors de perquisitions. Il est indispensable aux autorités de poursuite pénale de pouvoir faire appel à des spécialistes, car il est parfois impossible ne serait-ce que de faire apparaître des données électroniques faute des connaissances spéciales et des logiciels requis à cet effet. Après la saisie, l’enquêteur doit rechercher dans les données confisquées des indices de l’activité incriminée ; cette recherche-là également nécessite recours à du personnel spécialisé, tant du point de vue de la faisabilité que de l’économie de procédure.
La Convention exige à son art. 16, par. 1, que chaque Partie prenne les mesures nécessaires pour que les personnes, les unités ou les services en charge des enquêtes pénales soient spécialisés dans la lutte contre la contrefaçon des produits thérapeutiques, y compris dans les enquêtes sur les aspects financiers, ou que des