Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
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personnes soient formées à cette fin. Cependant, même dans ce contexte, le principe de proportionnalité ne justifie pas l’engagement, par la division pénale de l’institut, de spécialistes en comptabilité et en informatique forensique pour des tâches d’analyse de données. A raison d’environ dix perquisitions par an, ceux-ci ne travailleraient à pleine capacité que pendant une petite partie de l’année. Afin de satisfaire les prescriptions de la Convention, l’institut doit néanmoins pouvoir, en cas de besoin, faire appel à de tels spécialistes. L’institut collabore avec les polices cantonales, fedpol et l’administration fédérale des douanes. Toutefois, les spécialistes que ces autorités sont en mesure de mettre à disposition ne suffisent pas à satisfaire les besoins pour les enquêtes sur les aspects financiers, la saisie et l’exploitation des données, car elles ont elles-mêmes des ressources limitées en terme de personnel et de connaissances. C’est pourquoi l’institut se trouve logé à la même enseigne que de plus en plus d’autres autorités de poursuite pénale63: il a besoin de faire appel aux connaissances spéciales d’auxiliaires provenant du privé. Cette sollicitation n’est pas de l’ordre d’un mandat d’expertise tel que défini à l’art. 43 DPA, mais représente une délégation de tâche dans le cadre de l’enquête judiciaire qui appelle la création d’une base légale64. C’est là le but de la présente disposition.
L’art. 90c stipule que les spécialistes auxquels il est fait appel doivent être indépendants, c’est-à-dire que l’institut doit s’assurer au préalable que la personne choisie ne présente pas d’incompatibilité avec le mandat d’auxiliaire. Les règles déterminantes en la matière sont celles qui régissent la récusation et qui s’appliquent au personnel de l’institut, c’est-à-dire également au fonctionnaire en charge de l’enquête à la division pénale de l’institut (art. 29 DPA). Ce nouvel alinéa définit également les activités dont peuvent être chargées les personnes sollicitées. C’est à dessein que l’activité d’expert, c’est-à-dire la prise de position sur des questions spéciales qui peuvent se présenter au cours de l’évaluation technique des faits, n’apparaît pas dans l’énumération. En d’autres termes, l’art. 90c LPTh ne remplace pas l’art. 43 DPA, mais vise une activité d’une autre nature.
Il va de soi que l’institut répond des auxiliaires engagés (art. 80 LPTh).
Enfin, la nouvelle disposition détermine la manière de qualifier les frais découlant de l’attribution d’un mandat à une personne associée à l’enquête. Par analogie avec la disposition du CPP (art. 422, al. 1, let. d) et la doctrine y afférente65, ils doivent être considérés comme des débours, qui sont en principe mis à la charge du condamné. En cas de non-lieu ou de circonstances particulières (art. 94 ss DPA), ils doivent être pris en charge par l’administration.
63 A. Donatsch / F. Blocher, Outsourcing im Strafverfahren, ZStrR 2008, p. 347 - 363.
64 ibid., p. 356
65 T. Domeisen dans Higgli, Heer, Wiprächtiger (éd.) Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 11 ad art. 422.