Rapport explicatif

Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif

2.5 Chapitre IV : Coopération des autorités et échange d’informations

Art. 17 Mesures nationales de coopération et d’échange d’informations

Exigences de la Convention

Les par. 1, 3 et 4 de l’art. 17 engagent les Parties à assurer la collecte et l’échange d’information entre les autorités sanitaires, les douanes, les forces de l’ordre ou toute autre autorité compétente, en collaboration avec le secteur privé dans le but de garantir une lutte efficace contre les contrefaçons de produits thérapeutiques et les infractions similaires.

La Convention laisse une liberté importante aux Etats parties quant au système mis en place. Elle mentionne néanmoins la possibilité de mettre en place un système de points de contact au niveau national ou local. La Suisse a déjà repris depuis plusieurs années à l’échelon national le concept de Single Points of Contact (SPOC) développé par le Conseil de l’Europe. Le chef de la division « Contrôle des médicaments illégaux » de l’institut est le point de contact national au sens des art. 17, par. 3 et art. 22, par. 2, de la Convention. D’une part, il est l’interlocuteur des autorités nationales pour la réception, la collecte et la mise à disposition d’informations qui sont essentielles aux fins de lutter contre la contrefaçon de produits thérapeutiques et les infractions similaires. Il est chargé de recevoir les informations reçues aux points de contact désignés auprès de la douane, de fedpol, etc. (points de contact sectoriels) et de les redistribuer aux points de contact étrangers (art. 22, par. 2, de la Convention). Les points de contact sectoriels ont le devoir de transmettre toute information en relation avec la lutte contre la contrefaçon de produits thérapeutiques et les infractions similaires parvenant à leur connaissance au point de contact national. En pratique, ces contacts ont lieu chaque fois que cela est nécessaire dans le cadre des procédures en cours. De plus, des rencontres trilatérales entre les personnes désignées de l’institut, de la douane et de fedpol se déroulent à intervalle régulier. D’autre part, le point de contact auprès de l’institut est chargé de la réception, de la collecte et de la mise à disposition d’informations qui lui sont remises par les points de contact étrangers au sens de l’art. 22, par. 2, de la Convention. En même temps, il est tenu de notifier immédiatement toute information reçue en relation avec la lutte contre la contrefaçon de produits thérapeutiques et les infractions similaires au point de contact sectoriel compétent ou concerné.

Il faut donner à ce système bien établi une meilleure visibilité et légitimité par une modification idoine de la LPTh. Les instruments et les points de contact dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale demeurent inchangés. Il n’y a ni lieu de faire cesser ni de compromettre l’échange d’informations pratiqué à l’heure actuelle par l’Administration fédérale des douanes et fedpol avec les points de contact en Suisse et à l’étranger.

Selon le par. 2, les Parties s’engagent à établir une coopération avec les entreprises ou personnes engagées légalement dans la fabrication et le commerce de produits thérapeutiques.

La mise en œuvre de cette coopération nécessite toutefois une modification de la LPTh afin de la systématiser et l’ancrer dans un cadre légal suffisant.