Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
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place rapidement. Le point de contact national unique se trouve au sein de l’institut, qui est l’autorité compétente si des mesures urgentes sont nécessaires pour éviter un danger pour la santé lié à un produit thérapeutique. Des points de contact Justice, Douane et Police ont été désignés au sein de l’institut, de la Direction générale des douanes et de fedpol. Le système est fonctionnel. Le nouvel art. 69, al. 4, LPTh ne fait qu’intégrer à la loi une pratique établie et éprouvée, lui donnant ainsi une légitimité renforcée et la visibilité nécessaires à son fonctionnement à long terme.
Les points de contact sectoriels ont le devoir d’annoncer immédiatement à l’institut tout incident ou constatation lié à des produits thérapeutiques illicites. Le point de contact de l’institut est tenu de notifier immédiatement toute information reçue en relation avec la lutte contre la contrefaçon de produits thérapeutiques et les infractions similaires aux points de contact sectoriels. Etant précisé qu’un produit à l’origine licite ayant été commercialisé hors des circuits officiellement autorisés devient de ce fait illicite. Le point de contact national a un double rôle. D’une part, il assure la liaison entre les points de contact sectoriels, de même que la coordination de l’information. D’autre part, et conformément à l’art. 22, al. 2, de la Convention Médicrime, il est chargé de réceptionner et de transmettre les demandes d’information et/ou de coopération se rapportant à la lutte contre la contrefaçon des produits thérapeutiques et les infractions similaires menaçant la santé publique.
2.6 Chapitre V : Mesures de prévention
Art. 18 Mesures préventives
Selon les par. 1 et 2, les Parties sont tenues de prendre les mesures législatives et autres propres à assurer la fabrication de produits thérapeutiques sûrs et de qualité ainsi qu’une distribution sûre.
Il s’agit d’une des raisons d’être de la LPTh dont l’art. 1, al. 1, dit qu’en vue de protéger la santé de l’être humain et des animaux, elle vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. Pour la Suisse, ce point fondamental ne pose donc aucun problème et ne nécessite aucun travail législatif ou réglementaire spécial.
Le par. 3 enjoint aux Parties de prendre des mesures concrètes en vue de former les autorités de surveillance des produits thérapeutiques et leurs partenaires dont les professionnels de la santé, les fournisseurs, les policiers et les douaniers. Des campagnes de sensibilisation du public et la prise de mesures pour prévenir la fourniture de produits et de composants contrefaits doivent également être prévues par les Parties.
Les mesures proposées sont déjà largement mises en œuvre par l’institut, qui rencontre régulièrement les organismes faîtiers de la branche pharmaceutique et organise de multiples séminaires d’information avec l’industrie. Les échanges avec les autres autorités fédérales ou cantonales chargées de la mise en œuvre de la LPTh sont eux aussi fréquents. A ce sujet, il est également renvoyé au commentaire de l’art. 16, par. 1, de la Convention. L’information du public est un des mandats de l’institut expressément formulé par la loi (art. 67 LPTh). Quant à la prise de mesures techniques pour prévenir le commerce des contrefaçons, c’est un des piliers du mandat légal de l’institut (voir commentaire relatif aux par. 1 et 2) et sa mise en